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Préservation de la preuve : un nouvel indice au Code de déontologie…

Lundi 16 août 2010

Il ne fait pas de doute pour Dominic et moi-même qu’une obligation de préserver la preuve existe en matières civiles. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’exposer nos arguments à cet effet dans un article paru aux Développements récents et tendances en procédure civile intitulé « L’administration de la preuve électronique au Québec ? ».

Ceci étant, cette obligation n’est pas formellement reconnue par la loi, ni par la jurisprudence. Elle est plutôt implicite, sous-jacente aux dispositions relatives à l’administration de la preuve, qui y trouvent leur pierre d’assise. C’est pourquoi nous sommes toujours à l’affût d’indices, de traces de cette obligation… Nous croyons en avoir décelé une au Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, r.1, à l’article traitant de l’obligation, pour ceux-ci, d’agir avec intégrité (un autre terme en droit de la preuve !) :

3.02.01.  Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligation d’agir avec intégrité :

[…]

e)      soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;

Encore ici, l’obligation de préservation de la preuve est sous-jacente. La disposition renvoie clairement, pour la première partie, aux nombreuses prescriptions en matière de délais de conservation. Mais les mots en italiques méritent que l’on s’y attarde : quelles sont ces preuves qui, sans être visées par une obligation de conservation, pourraient faire l’objet d’une obligation de révéler ou de produire ?

Je vois, au fond de la classe, les articles 397 et 398 C.p.c. qui agitent leur main pour donner la réponse !