La signature électronique selon la cour Supérieure du Québec

La cour supérieure vient de rendre une décision intéressante en appel d’un jugement rendu par la Cour municipale dans l’affaire Bolduc c. Ville de Montréal [PDF], dont il a déjà été question sur le blogue de Gautrais. En deux mots, et comme l’écrit le juge, « [13] La solution de l’appel tourne autour de la signification qu’il faut donner au mot «signature» à l’ère des communications sur support électronique. Comme le législateur n’a pas cru bon de définir ce qu’il entendait par “signature”, il y a lieu de recourir aux dictionnaires usuels. »

Après avoir effectué une révision des définitions de « signature », « [18] Le Tribunal est d’avis que l’apposition, par procédé électronique, du nom, prénom, numéro de matricule et numéro d’unité de l’agent de la paix à la section G du constat d’infraction rencontre les exigences du sous-paragraphe h) de l’article 38 (8) du Règlement et constitue une signature au sens des dictionnaires. »

Le tribunal poursuit :

« [19] De plus, cette mention rencontre également les exigences du sous-paragraphe c) de l’article 38(8) du Règlement. Il était inutile de répéter deux fois la même information.

[20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le «code de validation» de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au PVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429.

[21] Il faut également garder à l’esprit l’objet de la loi. Cette signature est requise afin de permettre au défendeur de s’assurer de l’identité de la personne qui lui décerne le constat d’infraction et qui a constaté les faits qui y sont relatés afin de pouvoir l’assigner s’il le désire. En l’espèce, l’information est complète et permet au défendeur d’identifier la personne à assigner. »

Bien que nous partagions les conclusions de la cour, nous nous permettons ici de noter qu’il est dommage, pour ne pas dire triste, que le tribunal se soit penché sur des dictionnaires afin de définir la notion de signature plutôt que de faire appel à la Loi concernant le cadre juridique des technologies.

Encore une fois, je ne peux que soupirer en voyant la sempiternelle conclusion des jugements qui effleurent les documents technologiques:

“[22] Il ne faut également pas perdre de vue que le motif invoqué par l’appelant relève de la forme et que celle-ci doit s’incliner devant le fond comme le rappelle si bien les auteurs Lebel et Roy:

«À l’instar du Code de procédure civile, le Code de procédure pénale fait l’objet d’une interprétation généreuse. Les tribunaux y font prévaloir la substance sur la forme, écartant ainsi le formalisme d’autrefois.»

[23] Accueillir l’appel ferait triompher la forme sur la substance alors que l’appelant n’a pas démontré que ce prétendu vice de forme lui cause un quelconque préjudice.”

Et si l’appelant avait demandé, en première instance, d’obtenir copie de l’original afin qu’il lui soit possible d’en vérifier l’intégrité comme le prévoit l’article 6 de la Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de l’Information?

L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.


Publié par Dominic Jaar

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