Archive pour la catégorie ‘Technologie’

Conférence Droit civil et Technologies – Panel 6 : Preuve et technologies

Vendredi 19 février 2010

Panel 6 – Preuve + technologies

Sous la présidence de Benoît Moore

Article 2837 C.c.Q. – Écrit technologique

Patrick GINGRAS (Avocat – Ministère de la Justice – Québec)

Selon 2837, l’écrit est un moyen de preuve qu’importe la nature du support, à moins que la loi n’impose un support spécifique. (Voir Lefebvre c. Giraldeau et Vandal c. Salvas)

Un document est constitué d’information portée par un support (3 LCCJTI). C’est l’ensemble qui permet de le qualifier d’élément de preuve. La décision Solmax-Texel vient dire que le support peut être en lui-même un élément matériel (peut-être erroné). Le document est dit technologique lorsque son support fait appel à ces technologies.

Équivalence fonctionnelle : permet le libre choix du support pour autant que l’information soit la même, que l’intégrité soit assurée et que les règles de droit les régissant soient les mêmes. (Voir Mont-Royal (Ville) c. Saleh, 2009 QCTAQ 2914 (CanLII)

L’intégrité se définit à l’article 2839 : possibilité de vérifier que l’information n’est pas altérée, maintien de l’intégrité et stabilité et pérennité du support. L’intégrité garantit la valeur juridique du document (5 LCCJTI).

7 LCCJTI et 2840 CcQ ne sont qu’une dispense d’intégrité pour le support seulement. L’article 33 LCCJTI quant à lui crée vraiment une présomption d’intégrité pour certains documents.

Décision Bolduc c. Ville de Montréal (2010, QCCS) :

Critiquable : le juge se réfère au dictionnaire plutôt qu’à la loi. Ce qui est d’intérêt est que le juge, sans citer 2827, réfère aux fonctions de la signature lorsqu’il analyse la signature de l’agent de police. Celle-ci est individualisée. Malgré son défaut, il s’agit d’une décision intéressante pour débuter le développement de la notion de signature électronique.

À voir : Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve d’un document technologique », mai 2010, Cahiers de propriété intellectuelle.

Article 2860 C.c.Q. – Original technologique

Claude MARSEILLE (Avocat associé – Blakes)

La règle de la meilleure preuve dans un monde virtuel

La règle de la meilleure preuve se conçoit aisément dans le monde papier. Quoique… Sa portée véritable est l’objet de débats. La règle de l’art. 2860 CcQ n’est en fait que la règle de la nécessité de l’original de l’écrit (elle n’a pas application pour les éléments matériels de preuve). Ainsi, la partie qui invoque un écrit doit produire soit l’original ou une copie qui « légalement en tient lieu ». Il s’agit d’une source primaire – on exclut toute preuve secondaire (témoignagne, copie (autre qu’une copie qui légalement en tient lieu)).

Impossibilité de produire l’original ou copie QLETL : perte ou destruction, en possession d’un tiers ou de la partie adverse, impossible par sa nature même (inscription sur un mur) ; malgré la bonne foi et la diligence : preuve par tous moyens.

Fondements : l’original doit pouvoir être soumis à l’inspection de la partie adverse ou du tribunal ; établir avec la plus grande précision son contenu ; méfiance envers le témoignage et la copie. Le document original constitue la preuve primaire, à l’opposé de la copie ou du projet de document. L’original est la copie papier signée et envoyée au destinataire.

Pour avoir une copie qui puisse légalement tenir lieu de l’original, il doit y avoir une disposition statutaire habilitante. Cette copie peut suppléer au titre original sans devoir justifier de l’absence de celui-ci. Exemples : copie certifiée d’une loi, copie d’un acte authentique ou semi-authentique ET copie résultant d’un transfert (2841 et 2842).

Ces derniers articles modernisent le régime alors applicable aux documents microfilmés, qui imposait aussi une documentation du transfert. Celle-ci doit être jointe aux documents transférés. L’original peut ne pas être détruit – la copie résultant du transfert pouvant valoir à l’original.

Quelle est donc la preuve primaire d’un document technologique ? Original du document technologique. Probablement le fichier Excel, bien plus que sa version imprimée vidée des formules et de métadonnées pertinentes.

En conclusion, dans la « vraie vie », la LCCJTI est loin de la pratique. En effet, l’article 2860 n’est pas d’ordre public ; aveu ou renonciation expresse ou tacite ; règle de la proportionnalité du Cpc.

C.p.c. – Preuve électronique + procédure

Dominic JAAR (Avocat – Ledjit Inc.)

Du fait de l’étroit lien entre le conférencier et ce présent blogue (de même qu’avec l’auteur de ces lignes…), nous renvoyons directement à la substantielle présentation PPT, disponible sous peu sur ce site.

Conférence Droit civil et technologies – Panel 5 : Responsabilité + technologies

Vendredi 19 février 2010

Panel 5 – Responsabilité + technologies

Sous la présidence de Pierre Trudel

Article 1457 C.c.Q. – Responsabilité et diffamation

Patrice DESLAURIERS (Professeur – UDM)

La diffamation

Trame de fond : « La fraude et la transmission d’information fausse ou trompeuse au moyen d’internet : du vieux vin dans de nouvelles outres » (Stéphane Rousseau)

Opposition de 2 droits fondamentaux : la réputation et la liberté d’expression. Internet multiplie les occasions de diffamer et la rapidité de la diffusion est marquante. La diffamation s’est démocratisée : plus de personnes peuvent diffamer et plus de personnes peuvent en être victimes (RateMyProfessor, RateMyDoctor, blogues, groupes Facebook médisants, etc..)

Diverses situations pouvant constituer de la diffamation :

1e cas : dire des choses fausses alors qu’on les sait fausses;

2e cas : dire des choses fausses sans faire de vérifications

3e cas : propos véridiques mais défavorables, émis alors qu’il n’y avait pas intérêt à les révéler (Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663) Pas besoin d’une preuve par sondage : on applique un critère objectif (personne raisonnable) dans la détermination du caractère diffamatoire du message.

Qui peut être tenu responsable ?

-L’auteur : A. c. B., 2009 QCCQ 14676 : une enquête a permis de faire le lien entre l’IP et l’ex qui avait créé une fiche factice et diffamatoire à l’encontre de son ancienne collègue.

- Fondation du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554: En raison de sa profession, le journaliste est un professionnel et à cet égard sera jugé plus sévérement. Quid pour le simple citoyen qui rapporte une nouvelle ou qui commente sur l’une ? On juge le médecin généraliste comme un spécialiste lorsqu’il agit comme tel… Nous n’en sommes pas là avec les blogueurs (votre humble serviteur en est ravi).

- Parents, selon 1459. Exonération possible avec preuve de bonne éducation et bonne surveillance. Les critères du droit commun trouvent application sans trop de difficultés.

- L’employeur ? Trois critères de 1463 ; le second : l’employé a-t-il agi dans l’exercice de ses fonction ? Il n’agit pas au bénéfice de son patron… Axa Assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc., 2008 QCCA 6087, ¶59 et 111 : application (ou presque) d’une règle de common law selon laquelle une entreprise qui crée ou accroit un risque par ses activités assume les coûts généralement prévisibles de cette activité. Mais c’est Havre des Femmes inc. c. Dubé, [1998] R.J.Q. 346 (QCCQ) qui s’applique, le critère n’est pas le risque mais bien le bénéfice de l’employeur.

Critères d’évaluation des dommages :

Il y en a plusieurs, mais notons principalement, car ils sont plus précisément affectés sur Internet, l’ampleur de la diffusion. Diffamation d’un tiers dans un courriel envoyé à une seule personne : 200$. C’est peu, mais ça peut aussi monter vite ! Identité et crédibilité des défendeurs : se faire diffamer sur un blogue est différent de se faire diffamer dans la presse écrite. Quant à la crédibilité des internautes, disons qu’il y a une grande variabilité…

Injonction :

Rawdon c. Leblanc, ¶44: injonction interlocutoire. Utilisation abusive par des individus anonymes ; Béton St-Hubert c. Kijiji, 2009 QCCS 5676 : refus de l’injonction interlocutoire car les informations ne sont pas nécessairement diffamatoires ; ne cite pas Rawdon.

Article 22 LCJTI – Responsabilité et intermédiaires

Vicken PATANIAN (Avocat – Liban)

L’article 22 LCCJTI  (activités et responsabilités des intermédiaires de service) s’inscrit dans la continuité du DMCA et de la Directive européenne ; déresponsabilisation des intermédiaires. En effet, à l’époque de ces outils, le Web était statique. Les services visés par l’art. 22 sont ceux de conservation et de référence : les rôles sont clairs. Or, depuis, le Web a grandement évolué, les rôles se sont diversifiés et surtout, les frontières entre ceux-ci sont devenues flous.

Comment qualifier la faute (1457 à 1469) de l’intermédiaire ? Il ne s’agit pas de la faute d’autrui, cela ne peut relever que de la responsabilité personnelle. La réception d’un document diffamatoire, parmi des milliers d’autres et dans le cadre des activités courantes de l’entreprise, est-elle fautive ? Le régime québécois suit alors la voie des régimes états-uniens et européen, basés sur la détermination de la faute et non sur le dommage.

Imputation de la connaissance du caractère fautif : comment, selon qui et sous quelles modalités ? Agir promptement : quel critère de vitesse ?

Avec le web 2.0, nouvelle dimension. Les prestataires de services voient leurs rôles se diversifier et deviennent partie prenante. Ce ne sont plus de simples  hébergeurs au rôle transparent. En France, la jurisprudence va dans tous les sens. Il y a de nombreux textes (LCEN (2004), loi relative à la liberté de communication). Les prestataires sont à l’occasion hébergeurs neutres ou parties prenantes (voir Ebay).

En bref, les modèles d’affaires dépassent rapidement les règles de droit.

Article 34 LCJTI – Responsabilité et sécurité

Nicolas VERMEYS (Avocat – CRDP – UDM)

L’article 34 LCCJTI ne crée pas d’obligation de sécurité. C’est l’article 25 qui le fait (voir Chambre de l’assurance de dommages c. Kotliaroff), de même que l’article 26 (« triade CIA » : confidentialité, intégrité, accessibilité). L’article 34 ne vise que la préservation de la confidentialité lors de la transmission. L’article 25 imposerait, selon toute logique, implicitement l’obligation de confidentialité tout au long du cycle de vie.

Qu’est ce qu’un renseignement confidentiel ? Il ne s’agit pas que de renseignements personnels (voir art. 20 (2)). La notion de RC est plus englobante. Elle est difficile à cerner, mais « I know it when I see it ».

Voir :

Sophier Rompré, La surveillance de l’utilisation d’internet au travail, 2009, p. 31, citant les critères dans Pharand Ski c. Alberta, 1991 CarswellAlta 85 (ABQB)

Loi sur les télécommunications art. 39

Les RC visés par 34 LCCJTI sont ceux qui sont déclarés tels quel par la loi. Environ 80 lois québécoises mentionnent la confidentialité, mais peu à des fins de qualification des renseignements.

Quatre catégories générales de RC :

- Par nature (identifiés par la loi, ex. les renseignements relatifs aux électeurs, procédés industriels)

- Selon l’interlocuteur (renseignements fournis à l’avocat)

- Selon le contexte de la communication (ex. par obligation législative (fisc))

- Selon le contexte de leur conservation (ex. dossier médical)

–> Généralement, RC = RP + secrets & procédés industriels

Quel est donc l’impact des TI sur l’article 34 ? Pas vraiment, finalement… Ce qui est nouveau, en fait, c’est le 2e alinéa : l’obligation de documentation à des fins probatoires.

Première Citation Neutre

Jeudi 7 janvier 2010

Après 12 ans d’efforts des membres du Comité Consultatif sur la Technologie (CCT – alias en anglais JTAC) du Conseil Canadien de la Magistrature, la juge Fran Kiteley, de la Cour Supérieure de l’Ontario et ex-membre du CCT, vient de rendre le premier jugement utilisant la citation neutre dans  R. v. ANDREW DEL RICCIO, 2010 ONSC 01. Félicitations à tous les intervenants!

Voici la documentation préparée par le CCT qui touche à cette initiative:

Le papier ne vaut rien!

Jeudi 10 décembre 2009

Droit-Inc

Dominic Jaar publie un nouvel article sur Droit-Inc.com.

Extrait:

Cette question, surprenante par la réponse qu’elle évoque, est pourtant légitime lorsqu’on s’arrête à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« LCCJTI »). Ses articles 17 et suivants traitent de « transfert technologique » qui jusqu’ici a été compris à sens unique. On associe normalement à cette expression la numérisation de documents papier, de microfiches ou d’acétates : une interprétation tout à fait juste qui, par ailleurs, omet le transfert de documents technologiques vers le papier, c.-à-d. le fait d’imprimer…

Lire l’article.

60 trucs et astuces Word en 60 minutes

Jeudi 10 décembre 2009

Voici une présentation offerte dans le cadre de la formation continue du Barreau du Québec à propos de diverses focntionnalités de Word. Nous avons déjà commencé cette série de “60 trucs…” avec Outlook. Celle-là devait durer 60 minutes mais s’est étirée sur plus de 90 minutes. Elle aussi pourrait vous intéresser et se trouve sur ce blogue.

Salle d’audience portable – Une Cour Sans Papier

Lundi 7 décembre 2009

Voici une présentation Powerpoint de Me Dominic Jaar sur ce sujet:

- Les coûts des matériaux
- Pourquoi la technologie?
- Obligations des avocats
- Responsabilité des juges
- Nouveaux besoins
- Ressources

Le web2.0 et la loi

Lundi 7 décembre 2009

Voici une présentation Powerpoint de Me Dominic Jaar sur ce sujet:

- Permanence
- La Vie Privée
- Vol d’identité
- Propriété Intellectuelle
- Contrat
- Diffamation et Droit à l’image

Les technologies de l’information et le droit : vers où se dirige-t-on ?

Mercredi 22 juillet 2009

Un avocat de Québec nous a contacté pour nous poser des questions quant à l’usage des technologies dans le cadre de la pratique du droit. Il nous a par le fait même rappelé une interview avec Dominic Jaar à ce sujet dans l’édition de Juin 2009 du Journal Pro Forma et intitulé Les technologies de l’information et le droit : vers où se dirige-t-on ? Il vaut mieux tard que jamais!