Archive pour la catégorie ‘Preuve électronique’

Conférence Droit civil et Technologies – Panel 6 : Preuve et technologies

Vendredi 19 février 2010

Panel 6 – Preuve + technologies

Sous la présidence de Benoît Moore

Article 2837 C.c.Q. – Écrit technologique

Patrick GINGRAS (Avocat – Ministère de la Justice – Québec)

Selon 2837, l’écrit est un moyen de preuve qu’importe la nature du support, à moins que la loi n’impose un support spécifique. (Voir Lefebvre c. Giraldeau et Vandal c. Salvas)

Un document est constitué d’information portée par un support (3 LCCJTI). C’est l’ensemble qui permet de le qualifier d’élément de preuve. La décision Solmax-Texel vient dire que le support peut être en lui-même un élément matériel (peut-être erroné). Le document est dit technologique lorsque son support fait appel à ces technologies.

Équivalence fonctionnelle : permet le libre choix du support pour autant que l’information soit la même, que l’intégrité soit assurée et que les règles de droit les régissant soient les mêmes. (Voir Mont-Royal (Ville) c. Saleh, 2009 QCTAQ 2914 (CanLII)

L’intégrité se définit à l’article 2839 : possibilité de vérifier que l’information n’est pas altérée, maintien de l’intégrité et stabilité et pérennité du support. L’intégrité garantit la valeur juridique du document (5 LCCJTI).

7 LCCJTI et 2840 CcQ ne sont qu’une dispense d’intégrité pour le support seulement. L’article 33 LCCJTI quant à lui crée vraiment une présomption d’intégrité pour certains documents.

Décision Bolduc c. Ville de Montréal (2010, QCCS) :

Critiquable : le juge se réfère au dictionnaire plutôt qu’à la loi. Ce qui est d’intérêt est que le juge, sans citer 2827, réfère aux fonctions de la signature lorsqu’il analyse la signature de l’agent de police. Celle-ci est individualisée. Malgré son défaut, il s’agit d’une décision intéressante pour débuter le développement de la notion de signature électronique.

À voir : Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve d’un document technologique », mai 2010, Cahiers de propriété intellectuelle.

Article 2860 C.c.Q. – Original technologique

Claude MARSEILLE (Avocat associé – Blakes)

La règle de la meilleure preuve dans un monde virtuel

La règle de la meilleure preuve se conçoit aisément dans le monde papier. Quoique… Sa portée véritable est l’objet de débats. La règle de l’art. 2860 CcQ n’est en fait que la règle de la nécessité de l’original de l’écrit (elle n’a pas application pour les éléments matériels de preuve). Ainsi, la partie qui invoque un écrit doit produire soit l’original ou une copie qui « légalement en tient lieu ». Il s’agit d’une source primaire – on exclut toute preuve secondaire (témoignagne, copie (autre qu’une copie qui légalement en tient lieu)).

Impossibilité de produire l’original ou copie QLETL : perte ou destruction, en possession d’un tiers ou de la partie adverse, impossible par sa nature même (inscription sur un mur) ; malgré la bonne foi et la diligence : preuve par tous moyens.

Fondements : l’original doit pouvoir être soumis à l’inspection de la partie adverse ou du tribunal ; établir avec la plus grande précision son contenu ; méfiance envers le témoignage et la copie. Le document original constitue la preuve primaire, à l’opposé de la copie ou du projet de document. L’original est la copie papier signée et envoyée au destinataire.

Pour avoir une copie qui puisse légalement tenir lieu de l’original, il doit y avoir une disposition statutaire habilitante. Cette copie peut suppléer au titre original sans devoir justifier de l’absence de celui-ci. Exemples : copie certifiée d’une loi, copie d’un acte authentique ou semi-authentique ET copie résultant d’un transfert (2841 et 2842).

Ces derniers articles modernisent le régime alors applicable aux documents microfilmés, qui imposait aussi une documentation du transfert. Celle-ci doit être jointe aux documents transférés. L’original peut ne pas être détruit – la copie résultant du transfert pouvant valoir à l’original.

Quelle est donc la preuve primaire d’un document technologique ? Original du document technologique. Probablement le fichier Excel, bien plus que sa version imprimée vidée des formules et de métadonnées pertinentes.

En conclusion, dans la « vraie vie », la LCCJTI est loin de la pratique. En effet, l’article 2860 n’est pas d’ordre public ; aveu ou renonciation expresse ou tacite ; règle de la proportionnalité du Cpc.

C.p.c. – Preuve électronique + procédure

Dominic JAAR (Avocat – Ledjit Inc.)

Du fait de l’étroit lien entre le conférencier et ce présent blogue (de même qu’avec l’auteur de ces lignes…), nous renvoyons directement à la substantielle présentation PPT, disponible sous peu sur ce site.

La signature électronique selon la cour Supérieure du Québec

Mardi 16 février 2010

La cour supérieure vient de rendre une décision intéressante en appel d’un jugement rendu par la Cour municipale dans l’affaire Bolduc c. Ville de Montréal [PDF], dont il a déjà été question sur le blogue de Gautrais. En deux mots, et comme l’écrit le juge, « [13] La solution de l’appel tourne autour de la signification qu’il faut donner au mot «signature» à l’ère des communications sur support électronique. Comme le législateur n’a pas cru bon de définir ce qu’il entendait par “signature”, il y a lieu de recourir aux dictionnaires usuels. »

Après avoir effectué une révision des définitions de « signature », « [18] Le Tribunal est d’avis que l’apposition, par procédé électronique, du nom, prénom, numéro de matricule et numéro d’unité de l’agent de la paix à la section G du constat d’infraction rencontre les exigences du sous-paragraphe h) de l’article 38 (8) du Règlement et constitue une signature au sens des dictionnaires. »

Le tribunal poursuit :

« [19] De plus, cette mention rencontre également les exigences du sous-paragraphe c) de l’article 38(8) du Règlement. Il était inutile de répéter deux fois la même information.

[20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le «code de validation» de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au PVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429.

[21] Il faut également garder à l’esprit l’objet de la loi. Cette signature est requise afin de permettre au défendeur de s’assurer de l’identité de la personne qui lui décerne le constat d’infraction et qui a constaté les faits qui y sont relatés afin de pouvoir l’assigner s’il le désire. En l’espèce, l’information est complète et permet au défendeur d’identifier la personne à assigner. »

Bien que nous partagions les conclusions de la cour, nous nous permettons ici de noter qu’il est dommage, pour ne pas dire triste, que le tribunal se soit penché sur des dictionnaires afin de définir la notion de signature plutôt que de faire appel à la Loi concernant le cadre juridique des technologies.

Encore une fois, je ne peux que soupirer en voyant la sempiternelle conclusion des jugements qui effleurent les documents technologiques:

“[22] Il ne faut également pas perdre de vue que le motif invoqué par l’appelant relève de la forme et que celle-ci doit s’incliner devant le fond comme le rappelle si bien les auteurs Lebel et Roy:

«À l’instar du Code de procédure civile, le Code de procédure pénale fait l’objet d’une interprétation généreuse. Les tribunaux y font prévaloir la substance sur la forme, écartant ainsi le formalisme d’autrefois.»

[23] Accueillir l’appel ferait triompher la forme sur la substance alors que l’appelant n’a pas démontré que ce prétendu vice de forme lui cause un quelconque préjudice.”

Et si l’appelant avait demandé, en première instance, d’obtenir copie de l’original afin qu’il lui soit possible d’en vérifier l’intégrité comme le prévoit l’article 6 de la Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de l’Information?

L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.

La preuve électronique (e-Discovery) en Ontario

Lundi 11 janvier 2010

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Depuis le début de janvier, 2010, le Ministère du Procureur Général d’Ontario annonce sur son site Internet des “Modifications apportées aux Règles de procédure civile.” Vous êtes invité également à lire un article là-dessus (en anglais) publié par Ledjit ailleurs sur notre site, ou bien sur SLAW.ca, là où ça a aussi été publié.

“Pourquoi et comment mettre en place l’E-discovery?”

Vendredi 25 décembre 2009

En tant qu’éditeur de la version française des Principes de Sedona Canada, je suis constamment à l’affut des nouvelles francophones relatives à l’administration de la preuve électronique. J’étais bien heureux de tomber sur cet article de Jean-Luc Manise. Bien qu’il date de juin 2009, mon alerte Google vient tout juste de m’en appendre l’existence. Comme vous le noterez à la lecture, il s’agit d’une traduction d’une version originale allemande, ce qui l’ampute d’une part d’intelligibilité…Malgré tout, il me semble être d’un certain intérêt puisque, comme son titre l’indique, il traite de prédisposition au litige, c.-à-d. ce que les anglophones appellent l’”e-discovery readiness”.

L’Académie du Dossier Électronique pour Conseillers Juridiques

Vendredi 18 décembre 2009

TripicCommencez 2010 sur le pied droit et assister à notre eRecords Academy for Corporate Counsel!

Si vous deviez participer à une seule conférence en 2010, ce serait celle-ci: L’Académie du Dossier Électronique pour Conseillers Juridiques, sous les auspices de l’Association canadienne des conseilliers (ières) juridiques d’entreprises (ACCJE) et l’Association du Barreau Canadien (ABC). Lundi, le 22 février, joignez-vous aux organisateurs de la conférence, Dominic Jaar et Philippe Senécal, à Toronto pour une immersion d’une journée sur le thème de la gestion des dossiers électroniques en préparation et en prévention de litiges et d’enquêtes.

Richard Gomes, Vice-Président principal, IT et gestion de risques, chez Citigroup Global Markets donnera le coup d’envoi avec un discours inspirant intitulé: « Introducing Retention Policies and Practices: A Corporate Approach with an IT Perspective ». Il sera suivi de Terry McQuay, président chez Nymity Inc et Sharon Redding, parajuriste principale chez Bell Canada qui traiteront de «The Intersection of Privacy, Document Retention and eDiscovery – Reducing Organizational Risks». Rob Gerbrandt, conseiller senior chez Conseils Ledjit et Shaun Saldanha, gestionnaire du e-discovery au groupe financier de la Banque TD aborderont “The Effective eDocument Retention Program – Policies, Processes and Solutions”.

Parmi les orateurs et oratrices de l’après-midi, vous trouverez: L’Hon. Mr. Justice Colin Campbell, juge à la cour supérieure de justice de l’Ontario; Carolyn Anger, conseillière en gestion documentaire chez Stikeman Elliott LLP; Kristian J. Littmann, conseiller juridique associé chez Best Buy Canada Ltd.; Patrick Zeller, conseiller juridique principal chez Guidance Software; Melanie Schweizer, conseillière juridique principale chez Bell Canada; Edwina Podemski, avocate au Ministère de la justice de l’Alberta; et, Denise Bagnell, directrice chez Tri-global Solutions Group Inc.

Pour plus de détails

Vous êtes client de Conseils Ledjit, vous avez accès à cette conférence gratuitement! Contactez-nous.

Avocat sans papier

Mardi 15 décembre 2009

lesaffaires

Voici une interview qui a récemment été publiée sur Les Affaires.com avec Me Dominic Jaar:

Extrait:

“L’avocat technologique est celui qui refuse de gérer du papier et préfère faire du droit”, affirme Dominique Jaar. “…imaginez la quantité incroyable d’information que peut contenir un disque dur qui ne coûte que quelques centaines de dollars à peine, et prend aussi très peu de place”, dit-il.

Lire l’article.

Le papier ne vaut rien!

Jeudi 10 décembre 2009

Droit-Inc

Dominic Jaar publie un nouvel article sur Droit-Inc.com.

Extrait:

Cette question, surprenante par la réponse qu’elle évoque, est pourtant légitime lorsqu’on s’arrête à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« LCCJTI »). Ses articles 17 et suivants traitent de « transfert technologique » qui jusqu’ici a été compris à sens unique. On associe normalement à cette expression la numérisation de documents papier, de microfiches ou d’acétates : une interprétation tout à fait juste qui, par ailleurs, omet le transfert de documents technologiques vers le papier, c.-à-d. le fait d’imprimer…

Lire l’article.

Salle d’audience portable – Une Cour Sans Papier

Lundi 7 décembre 2009

Voici une présentation Powerpoint de Me Dominic Jaar sur ce sujet:

- Les coûts des matériaux
- Pourquoi la technologie?
- Obligations des avocats
- Responsabilité des juges
- Nouveaux besoins
- Ressources

L’Administration de la preuve électronique

Lundi 7 décembre 2009

Voici une présentation Powerpoint de Me Dominic Jaar sur ce sujet:

- Papier vs Document Électronique
- Preuve électronique
- Principes de Sedona Canada
- Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de l’Information (LCCJTI)

Administration de la preuve électronique – Cours de Droit du Cyberespace

Mardi 24 novembre 2009

DROIT DU CYBERESPACE (DRT 3808), Université de Montréal, Faculté de droit: La généralisation du cyberespace comme lieu de déroulement d’interactions soulève d’importants enjeux qui se répercutent au niveau du droit. Plusieurs participent à donner des présentations, y compris Maître Dominic Jaar, Président de Conseils Ledjit, Inc. avec un discours intitulé “l’Administration de la preuve électronique”.

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