Archive pour la catégorie ‘Litige’

Le Web2.0 Judiciaire

Mercredi 5 mai 2010

À la demande générale, voici la présentation offerte ce midi aux juges de la cour supérieure de Montréal à propos des bénéfices et des risques juridiques et judiciaires relatifs aux technologies du Web2.0:

Débat prochain sur la preuve électronique

Lundi 3 mai 2010

boxefrSi la plume est plus forte que l’épée, qu’en est-il du gant de boxe, aussi métaphorique soit-il ?

Nous pourrons en juger par nous même ce jeudi, alors que Vincent Gautrais et Dominic Jaar débattront, pour notre plus grand plaisir, de preuve électronique, lors d’une conférence organisée par le Centre de droit des affaires et du commerce international. La conférence placera côte à côte les perspectives académique et pratique sur le sujet. Les divergences seront soulignées et les convergences, dûment célébrées.

Puisque qu’il est sagement suggéré de ne pas mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce, le soussigné ne se commettra pas à faire une prédiction. Pour vos paris, il vous suggère le recours à un arbitre neutre.

Les deux pugilistes de l’esprit se retrouveront le jeudi le 6 mai de 17h à 19h, au local B-1248 du Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal (à l’étage inférieur à la cafétéria, non loin de la Faculté de droit) plutôt qu’au Salon des professeurs tel que précédemment annoncé.

La pesée officielle aura lieu la veille.

Soyez-y ! L’inscription est gratuite (mais obligatoire) et l’événement ne sera pas diffusé sur les chaînes pay-per-view

Conférence Droit civil et Technologies – Panel 6 : Preuve et technologies

Vendredi 19 février 2010

Panel 6 – Preuve + technologies

Sous la présidence de Benoît Moore

Article 2837 C.c.Q. – Écrit technologique

Patrick GINGRAS (Avocat – Ministère de la Justice – Québec)

Selon 2837, l’écrit est un moyen de preuve qu’importe la nature du support, à moins que la loi n’impose un support spécifique. (Voir Lefebvre c. Giraldeau et Vandal c. Salvas)

Un document est constitué d’information portée par un support (3 LCCJTI). C’est l’ensemble qui permet de le qualifier d’élément de preuve. La décision Solmax-Texel vient dire que le support peut être en lui-même un élément matériel (peut-être erroné). Le document est dit technologique lorsque son support fait appel à ces technologies.

Équivalence fonctionnelle : permet le libre choix du support pour autant que l’information soit la même, que l’intégrité soit assurée et que les règles de droit les régissant soient les mêmes. (Voir Mont-Royal (Ville) c. Saleh, 2009 QCTAQ 2914 (CanLII)

L’intégrité se définit à l’article 2839 : possibilité de vérifier que l’information n’est pas altérée, maintien de l’intégrité et stabilité et pérennité du support. L’intégrité garantit la valeur juridique du document (5 LCCJTI).

7 LCCJTI et 2840 CcQ ne sont qu’une dispense d’intégrité pour le support seulement. L’article 33 LCCJTI quant à lui crée vraiment une présomption d’intégrité pour certains documents.

Décision Bolduc c. Ville de Montréal (2010, QCCS) :

Critiquable : le juge se réfère au dictionnaire plutôt qu’à la loi. Ce qui est d’intérêt est que le juge, sans citer 2827, réfère aux fonctions de la signature lorsqu’il analyse la signature de l’agent de police. Celle-ci est individualisée. Malgré son défaut, il s’agit d’une décision intéressante pour débuter le développement de la notion de signature électronique.

À voir : Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve d’un document technologique », mai 2010, Cahiers de propriété intellectuelle.

Article 2860 C.c.Q. – Original technologique

Claude MARSEILLE (Avocat associé – Blakes)

La règle de la meilleure preuve dans un monde virtuel

La règle de la meilleure preuve se conçoit aisément dans le monde papier. Quoique… Sa portée véritable est l’objet de débats. La règle de l’art. 2860 CcQ n’est en fait que la règle de la nécessité de l’original de l’écrit (elle n’a pas application pour les éléments matériels de preuve). Ainsi, la partie qui invoque un écrit doit produire soit l’original ou une copie qui « légalement en tient lieu ». Il s’agit d’une source primaire – on exclut toute preuve secondaire (témoignagne, copie (autre qu’une copie qui légalement en tient lieu)).

Impossibilité de produire l’original ou copie QLETL : perte ou destruction, en possession d’un tiers ou de la partie adverse, impossible par sa nature même (inscription sur un mur) ; malgré la bonne foi et la diligence : preuve par tous moyens.

Fondements : l’original doit pouvoir être soumis à l’inspection de la partie adverse ou du tribunal ; établir avec la plus grande précision son contenu ; méfiance envers le témoignage et la copie. Le document original constitue la preuve primaire, à l’opposé de la copie ou du projet de document. L’original est la copie papier signée et envoyée au destinataire.

Pour avoir une copie qui puisse légalement tenir lieu de l’original, il doit y avoir une disposition statutaire habilitante. Cette copie peut suppléer au titre original sans devoir justifier de l’absence de celui-ci. Exemples : copie certifiée d’une loi, copie d’un acte authentique ou semi-authentique ET copie résultant d’un transfert (2841 et 2842).

Ces derniers articles modernisent le régime alors applicable aux documents microfilmés, qui imposait aussi une documentation du transfert. Celle-ci doit être jointe aux documents transférés. L’original peut ne pas être détruit – la copie résultant du transfert pouvant valoir à l’original.

Quelle est donc la preuve primaire d’un document technologique ? Original du document technologique. Probablement le fichier Excel, bien plus que sa version imprimée vidée des formules et de métadonnées pertinentes.

En conclusion, dans la « vraie vie », la LCCJTI est loin de la pratique. En effet, l’article 2860 n’est pas d’ordre public ; aveu ou renonciation expresse ou tacite ; règle de la proportionnalité du Cpc.

C.p.c. – Preuve électronique + procédure

Dominic JAAR (Avocat – Ledjit Inc.)

Du fait de l’étroit lien entre le conférencier et ce présent blogue (de même qu’avec l’auteur de ces lignes…), nous renvoyons directement à la substantielle présentation PPT, disponible sous peu sur ce site.

Conférence Droit civil et technologies – Panel 5 : Responsabilité + technologies

Vendredi 19 février 2010

Panel 5 – Responsabilité + technologies

Sous la présidence de Pierre Trudel

Article 1457 C.c.Q. – Responsabilité et diffamation

Patrice DESLAURIERS (Professeur – UDM)

La diffamation

Trame de fond : « La fraude et la transmission d’information fausse ou trompeuse au moyen d’internet : du vieux vin dans de nouvelles outres » (Stéphane Rousseau)

Opposition de 2 droits fondamentaux : la réputation et la liberté d’expression. Internet multiplie les occasions de diffamer et la rapidité de la diffusion est marquante. La diffamation s’est démocratisée : plus de personnes peuvent diffamer et plus de personnes peuvent en être victimes (RateMyProfessor, RateMyDoctor, blogues, groupes Facebook médisants, etc..)

Diverses situations pouvant constituer de la diffamation :

1e cas : dire des choses fausses alors qu’on les sait fausses;

2e cas : dire des choses fausses sans faire de vérifications

3e cas : propos véridiques mais défavorables, émis alors qu’il n’y avait pas intérêt à les révéler (Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663) Pas besoin d’une preuve par sondage : on applique un critère objectif (personne raisonnable) dans la détermination du caractère diffamatoire du message.

Qui peut être tenu responsable ?

-L’auteur : A. c. B., 2009 QCCQ 14676 : une enquête a permis de faire le lien entre l’IP et l’ex qui avait créé une fiche factice et diffamatoire à l’encontre de son ancienne collègue.

- Fondation du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554: En raison de sa profession, le journaliste est un professionnel et à cet égard sera jugé plus sévérement. Quid pour le simple citoyen qui rapporte une nouvelle ou qui commente sur l’une ? On juge le médecin généraliste comme un spécialiste lorsqu’il agit comme tel… Nous n’en sommes pas là avec les blogueurs (votre humble serviteur en est ravi).

- Parents, selon 1459. Exonération possible avec preuve de bonne éducation et bonne surveillance. Les critères du droit commun trouvent application sans trop de difficultés.

- L’employeur ? Trois critères de 1463 ; le second : l’employé a-t-il agi dans l’exercice de ses fonction ? Il n’agit pas au bénéfice de son patron… Axa Assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc., 2008 QCCA 6087, ¶59 et 111 : application (ou presque) d’une règle de common law selon laquelle une entreprise qui crée ou accroit un risque par ses activités assume les coûts généralement prévisibles de cette activité. Mais c’est Havre des Femmes inc. c. Dubé, [1998] R.J.Q. 346 (QCCQ) qui s’applique, le critère n’est pas le risque mais bien le bénéfice de l’employeur.

Critères d’évaluation des dommages :

Il y en a plusieurs, mais notons principalement, car ils sont plus précisément affectés sur Internet, l’ampleur de la diffusion. Diffamation d’un tiers dans un courriel envoyé à une seule personne : 200$. C’est peu, mais ça peut aussi monter vite ! Identité et crédibilité des défendeurs : se faire diffamer sur un blogue est différent de se faire diffamer dans la presse écrite. Quant à la crédibilité des internautes, disons qu’il y a une grande variabilité…

Injonction :

Rawdon c. Leblanc, ¶44: injonction interlocutoire. Utilisation abusive par des individus anonymes ; Béton St-Hubert c. Kijiji, 2009 QCCS 5676 : refus de l’injonction interlocutoire car les informations ne sont pas nécessairement diffamatoires ; ne cite pas Rawdon.

Article 22 LCJTI – Responsabilité et intermédiaires

Vicken PATANIAN (Avocat – Liban)

L’article 22 LCCJTI  (activités et responsabilités des intermédiaires de service) s’inscrit dans la continuité du DMCA et de la Directive européenne ; déresponsabilisation des intermédiaires. En effet, à l’époque de ces outils, le Web était statique. Les services visés par l’art. 22 sont ceux de conservation et de référence : les rôles sont clairs. Or, depuis, le Web a grandement évolué, les rôles se sont diversifiés et surtout, les frontières entre ceux-ci sont devenues flous.

Comment qualifier la faute (1457 à 1469) de l’intermédiaire ? Il ne s’agit pas de la faute d’autrui, cela ne peut relever que de la responsabilité personnelle. La réception d’un document diffamatoire, parmi des milliers d’autres et dans le cadre des activités courantes de l’entreprise, est-elle fautive ? Le régime québécois suit alors la voie des régimes états-uniens et européen, basés sur la détermination de la faute et non sur le dommage.

Imputation de la connaissance du caractère fautif : comment, selon qui et sous quelles modalités ? Agir promptement : quel critère de vitesse ?

Avec le web 2.0, nouvelle dimension. Les prestataires de services voient leurs rôles se diversifier et deviennent partie prenante. Ce ne sont plus de simples  hébergeurs au rôle transparent. En France, la jurisprudence va dans tous les sens. Il y a de nombreux textes (LCEN (2004), loi relative à la liberté de communication). Les prestataires sont à l’occasion hébergeurs neutres ou parties prenantes (voir Ebay).

En bref, les modèles d’affaires dépassent rapidement les règles de droit.

Article 34 LCJTI – Responsabilité et sécurité

Nicolas VERMEYS (Avocat – CRDP – UDM)

L’article 34 LCCJTI ne crée pas d’obligation de sécurité. C’est l’article 25 qui le fait (voir Chambre de l’assurance de dommages c. Kotliaroff), de même que l’article 26 (« triade CIA » : confidentialité, intégrité, accessibilité). L’article 34 ne vise que la préservation de la confidentialité lors de la transmission. L’article 25 imposerait, selon toute logique, implicitement l’obligation de confidentialité tout au long du cycle de vie.

Qu’est ce qu’un renseignement confidentiel ? Il ne s’agit pas que de renseignements personnels (voir art. 20 (2)). La notion de RC est plus englobante. Elle est difficile à cerner, mais « I know it when I see it ».

Voir :

Sophier Rompré, La surveillance de l’utilisation d’internet au travail, 2009, p. 31, citant les critères dans Pharand Ski c. Alberta, 1991 CarswellAlta 85 (ABQB)

Loi sur les télécommunications art. 39

Les RC visés par 34 LCCJTI sont ceux qui sont déclarés tels quel par la loi. Environ 80 lois québécoises mentionnent la confidentialité, mais peu à des fins de qualification des renseignements.

Quatre catégories générales de RC :

- Par nature (identifiés par la loi, ex. les renseignements relatifs aux électeurs, procédés industriels)

- Selon l’interlocuteur (renseignements fournis à l’avocat)

- Selon le contexte de la communication (ex. par obligation législative (fisc))

- Selon le contexte de leur conservation (ex. dossier médical)

–> Généralement, RC = RP + secrets & procédés industriels

Quel est donc l’impact des TI sur l’article 34 ? Pas vraiment, finalement… Ce qui est nouveau, en fait, c’est le 2e alinéa : l’obligation de documentation à des fins probatoires.

La signature électronique selon la cour Supérieure du Québec

Mardi 16 février 2010

La cour supérieure vient de rendre une décision intéressante en appel d’un jugement rendu par la Cour municipale dans l’affaire Bolduc c. Ville de Montréal [PDF], dont il a déjà été question sur le blogue de Gautrais. En deux mots, et comme l’écrit le juge, « [13] La solution de l’appel tourne autour de la signification qu’il faut donner au mot «signature» à l’ère des communications sur support électronique. Comme le législateur n’a pas cru bon de définir ce qu’il entendait par “signature”, il y a lieu de recourir aux dictionnaires usuels. »

Après avoir effectué une révision des définitions de « signature », « [18] Le Tribunal est d’avis que l’apposition, par procédé électronique, du nom, prénom, numéro de matricule et numéro d’unité de l’agent de la paix à la section G du constat d’infraction rencontre les exigences du sous-paragraphe h) de l’article 38 (8) du Règlement et constitue une signature au sens des dictionnaires. »

Le tribunal poursuit :

« [19] De plus, cette mention rencontre également les exigences du sous-paragraphe c) de l’article 38(8) du Règlement. Il était inutile de répéter deux fois la même information.

[20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il est allé plus loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a attesté les faits mentionnés au constat d’infraction. L’ajout du matricule et du numéro d’unité constitue le «code de validation» de sa signature. En effet, il n’y a qu’une personne qui peut, au PVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429.

[21] Il faut également garder à l’esprit l’objet de la loi. Cette signature est requise afin de permettre au défendeur de s’assurer de l’identité de la personne qui lui décerne le constat d’infraction et qui a constaté les faits qui y sont relatés afin de pouvoir l’assigner s’il le désire. En l’espèce, l’information est complète et permet au défendeur d’identifier la personne à assigner. »

Bien que nous partagions les conclusions de la cour, nous nous permettons ici de noter qu’il est dommage, pour ne pas dire triste, que le tribunal se soit penché sur des dictionnaires afin de définir la notion de signature plutôt que de faire appel à la Loi concernant le cadre juridique des technologies.

Encore une fois, je ne peux que soupirer en voyant la sempiternelle conclusion des jugements qui effleurent les documents technologiques:

“[22] Il ne faut également pas perdre de vue que le motif invoqué par l’appelant relève de la forme et que celle-ci doit s’incliner devant le fond comme le rappelle si bien les auteurs Lebel et Roy:

«À l’instar du Code de procédure civile, le Code de procédure pénale fait l’objet d’une interprétation généreuse. Les tribunaux y font prévaloir la substance sur la forme, écartant ainsi le formalisme d’autrefois.»

[23] Accueillir l’appel ferait triompher la forme sur la substance alors que l’appelant n’a pas démontré que ce prétendu vice de forme lui cause un quelconque préjudice.”

Et si l’appelant avait demandé, en première instance, d’obtenir copie de l’original afin qu’il lui soit possible d’en vérifier l’intégrité comme le prévoit l’article 6 de la Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de l’Information?

L’intégrité du document est assurée, lorsqu’il est possible de vérifier que l’information n’en est pas altérée et qu’elle est maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette information lui procure la stabilité et la pérennité voulue.

L’Académie du Dossier Électronique pour Conseillers Juridiques

Vendredi 18 décembre 2009

TripicCommencez 2010 sur le pied droit et assister à notre eRecords Academy for Corporate Counsel!

Si vous deviez participer à une seule conférence en 2010, ce serait celle-ci: L’Académie du Dossier Électronique pour Conseillers Juridiques, sous les auspices de l’Association canadienne des conseilliers (ières) juridiques d’entreprises (ACCJE) et l’Association du Barreau Canadien (ABC). Lundi, le 22 février, joignez-vous aux organisateurs de la conférence, Dominic Jaar et Philippe Senécal, à Toronto pour une immersion d’une journée sur le thème de la gestion des dossiers électroniques en préparation et en prévention de litiges et d’enquêtes.

Richard Gomes, Vice-Président principal, IT et gestion de risques, chez Citigroup Global Markets donnera le coup d’envoi avec un discours inspirant intitulé: « Introducing Retention Policies and Practices: A Corporate Approach with an IT Perspective ». Il sera suivi de Terry McQuay, président chez Nymity Inc et Sharon Redding, parajuriste principale chez Bell Canada qui traiteront de «The Intersection of Privacy, Document Retention and eDiscovery – Reducing Organizational Risks». Rob Gerbrandt, conseiller senior chez Conseils Ledjit et Shaun Saldanha, gestionnaire du e-discovery au groupe financier de la Banque TD aborderont “The Effective eDocument Retention Program – Policies, Processes and Solutions”.

Parmi les orateurs et oratrices de l’après-midi, vous trouverez: L’Hon. Mr. Justice Colin Campbell, juge à la cour supérieure de justice de l’Ontario; Carolyn Anger, conseillière en gestion documentaire chez Stikeman Elliott LLP; Kristian J. Littmann, conseiller juridique associé chez Best Buy Canada Ltd.; Patrick Zeller, conseiller juridique principal chez Guidance Software; Melanie Schweizer, conseillière juridique principale chez Bell Canada; Edwina Podemski, avocate au Ministère de la justice de l’Alberta; et, Denise Bagnell, directrice chez Tri-global Solutions Group Inc.

Pour plus de détails

Vous êtes client de Conseils Ledjit, vous avez accès à cette conférence gratuitement! Contactez-nous.

Avocat sans papier

Mardi 15 décembre 2009

lesaffaires

Voici une interview qui a récemment été publiée sur Les Affaires.com avec Me Dominic Jaar:

Extrait:

“L’avocat technologique est celui qui refuse de gérer du papier et préfère faire du droit”, affirme Dominique Jaar. “…imaginez la quantité incroyable d’information que peut contenir un disque dur qui ne coûte que quelques centaines de dollars à peine, et prend aussi très peu de place”, dit-il.

Lire l’article.

Salle d’audience portable – Une Cour Sans Papier

Lundi 7 décembre 2009

Voici une présentation Powerpoint de Me Dominic Jaar sur ce sujet:

- Les coûts des matériaux
- Pourquoi la technologie?
- Obligations des avocats
- Responsabilité des juges
- Nouveaux besoins
- Ressources

L’Administration de la preuve électronique

Lundi 7 décembre 2009

Voici une présentation Powerpoint de Me Dominic Jaar sur ce sujet:

- Papier vs Document Électronique
- Preuve électronique
- Principes de Sedona Canada
- Loi Concernant le Cadre Juridique des Technologies de l’Information (LCCJTI)

Les technologies de l’information et le droit : vers où se dirige-t-on ?

Mercredi 22 juillet 2009

Un avocat de Québec nous a contacté pour nous poser des questions quant à l’usage des technologies dans le cadre de la pratique du droit. Il nous a par le fait même rappelé une interview avec Dominic Jaar à ce sujet dans l’édition de Juin 2009 du Journal Pro Forma et intitulé Les technologies de l’information et le droit : vers où se dirige-t-on ? Il vaut mieux tard que jamais!