Archive pour la catégorie ‘Déontologie et Éthique’

Préservation de la preuve : un nouvel indice au Code de déontologie…

Lundi 16 août 2010

Il ne fait pas de doute pour Dominic et moi-même qu’une obligation de préserver la preuve existe en matières civiles. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’exposer nos arguments à cet effet dans un article paru aux Développements récents et tendances en procédure civile intitulé « L’administration de la preuve électronique au Québec ? ».

Ceci étant, cette obligation n’est pas formellement reconnue par la loi, ni par la jurisprudence. Elle est plutôt implicite, sous-jacente aux dispositions relatives à l’administration de la preuve, qui y trouvent leur pierre d’assise. C’est pourquoi nous sommes toujours à l’affût d’indices, de traces de cette obligation… Nous croyons en avoir décelé une au Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, r.1, à l’article traitant de l’obligation, pour ceux-ci, d’agir avec intégrité (un autre terme en droit de la preuve !) :

3.02.01.  Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligation d’agir avec intégrité :

[…]

e)      soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;

Encore ici, l’obligation de préservation de la preuve est sous-jacente. La disposition renvoie clairement, pour la première partie, aux nombreuses prescriptions en matière de délais de conservation. Mais les mots en italiques méritent que l’on s’y attarde : quelles sont ces preuves qui, sans être visées par une obligation de conservation, pourraient faire l’objet d’une obligation de révéler ou de produire ?

Je vois, au fond de la classe, les articles 397 et 398 C.p.c. qui agitent leur main pour donner la réponse !

Ledjit collabore à deux ouvrages des Développements récents

Vendredi 6 août 2010

Dominic Jaar et François Senécal ont récemment contribué à deux ouvrages de la collection Développements récents. Leurs recherches et réflexions ont également fait l’objet de présentations lors de colloques de la Formation continue du Barreau du Québec, en avril et mai dernier.

Le premier texte est intitulé “L’administration de la preuve électronique au Québec ?” et a été présenté dans le cadre du colloque “Développements récents et tendances en procédure civile”. Cet article offre un survol de la question de la preuve électronique au Québec, et développe plus avant sur une question primordiale en ces matières : l’obligation de préservation de la preuve au Québec, sorte de clé de voûte invisible dans l’administration de la preuve. Le point d’interrogation à la fin du titre souligne certes l’incertitude sur le sujet, mais, plus encore, le retard et la non-préparation du Québec dans le développement du cadre juridique applicable.

Le second texte, “DéonTIIogie : les obligations de l’avocat face aux technologies de l’information“, comme son titre l’indique, fait l’étude de questions choisiessur la déontologie et de l’utilisation croissante des technologies de l’information par les avocats dans le cadre de leur pratique. Une approche de gestion de risque est proposée pour identifier les zones à risque où l’avocat doit prendre des mesures pour respecter ses obligations déontologiques, tout en profitant au maximum des outils technologiques à sa portée. Les questions relatives au secret professionnel et au devoir de compétence occupent une place centrale dans l’article. Celui-ci a été présenté lors du colloque “Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire”.

Jasons annuaire téléphonique…

Lundi 10 mai 2010

Sujet très peu porteur s’il en est, nous ferons notre gros possible pour jaser bottin téléphonique et en faire une discussion sinon intéressante, au moins pertinente. Enfin, pour les avocats québécois…

Le très nouveau Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats entrera en vigueur le 8 juillet prochain. Il remplacera notamment le Règlement sur les normes de tenue des dossiers et de domicile professionnel des avocats, dont il reprend ou adapte certaines dispositions. Ainsi, l’article 11 de ce dernier règlement:

«11. Le domicile professionnel de l’avocat comporte une adresse civique et doit être facilement repérable, au moyen d’une enseigne ou autrement, être muni d’un télécopieur et être accessible par téléphone dont le numéro est indiqué à son nom, à celui de son employeur ou à celui de la raison sociale de son étude, dans l’annuaire téléphonique accessible à ses clients

devient

«3. Le domicile professionnel de l’avocat comporte une adresse civique et doit être facilement repérable, au moyen d’une enseigne ou autrement. Il doit être muni d’un téléphone dont le numéro est indiqué à son nom, à celui de son employeur ou à celui de la raison sociale de son cabinet, dans l’annuaire téléphonique de sa région, et accessible par télécopieur.

L’avocat doit avoir accès à un ordinateur à son domicile professionnel et posséder une adresse de courrier électronique professionnelle établie à son nom.» [à noter que ce dernier alinéa entrera en vigueur 2 ans après le Règlement]

Si, maintenant, nous allons faire un tour du côté de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, qui nous apprend, à la base, qu’un document est valable qu’importe son support – papier ou électronique, nous retrouvons une disposition interprétative tout à fait à propos (mais dont l’absence n’aurait pas changé quoi que ce soit non plus) :

«71. La notion de document prévue par la présente loi s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d’infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d’infraction, recueil et titre d’emprunt.»

Cette disposition souligne l’aspect parapluie de la LCCJTI : elle est fondamentale en ce qu’elle s’applique à toutes les autres lois – et à tous les règlements. Dont le Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

Un avocat pourrait-il satisfaire à son obligation déontologique en étant référencé sur Internet ? Tout porte à croire que c’est le cas. Cette obligation origine d’une époque où la meilleure façon de référencer les avocats et de faire connaître leur existence au public était de s’assurer que leurs coordonnées figurent dans un annuaire téléphonique.  Il aurait été particulièrement onéreux pour le Barreau du Québec de se charger lui-même de faire parvenir un exemplaire d’un annuaire de ses membres, dans tous les foyers québécois, à chaque année. Or, c’est maintenant le cas avec le Bottin des avocats du Barreau du Québec – et c’est très efficace. En plus d’être à jour presque en temps réel.

Le Règlement établit un strict minimum en matière de pratique de la profession. Pour aller plus loin encore, l’avocat peut facilement s’inscrire à de nombreux autres répertoires et annuaires en ligne, sectoriels ou régionaux, voire même avoir un site Web à son nom où il peut offrir une foule d’information à de potentiels clients. Ceux-ci n’auront jamais eu autant la possibilité de bien choisir et de connaître leur avocat avant de le contacter par téléphone !

Ou par courriel (dans deux ans).

Règlement sur les normes de tenue des dossiers et de domicile professionnel des avocats

Avertissements de courriel inutiles!

Lundi 15 mars 2010

Ça y est: il y a bel lurette que j’offre le même commentaire éditorial dans toutes mes conférences et à qui veut bien l’entendre que les avertissements de bas de courriel sont inutiles en plus d’être irritants, des pollueurs et des “perdeurs” de temps majeurs. Par contre, je sais aussi que ceux-ci peuvent être très drôles et entame donc aujourd’hui ce billet qui assurera un suivi aux avertissements les plus hilarants et inutiles qui soient. Je vous invite d’ailleurs à commenter en agrémentant cette page des perles que vous recevrez, toutes langues confondues, Voici le modèle qui m’a donné l’impulsion finale de me lancer dans cet effort:

Reçu: de l’assistante d’une avocate qui convoquait une rencontre de comité public:

Les informations contenues aux présentes sont de nature privilégiée et confidentielle.  Elles ne peuvent être utilisées que par la personne à qui elles sont destinées.  Si la personne qui reçoit la présente n’est pas le destinataire désigné, elle est priée de noter qu’il est strictement défendu de divulguer, de distribuer ou de copier ce message.  Si ce message ne vous est pas destiné, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone ou par courriel et nous retourner l’original par la poste.
Merci de votre collaboration. [nos soulignements]

Il est particulièrement intéressant de voir à quel point le courriel a mis au monde un marché pour l’inspection professionnelle dans le domaine de l’exercice illégal de la profession d’avocat, avec preuve irréfutable à l’appui!

Par contre, et c’est là où j’ai dû changer mon pantalon, j’adore l’idée de retourner l’”original” d’un courriel par la poste… sans même en demander la destruction!