Développements récents et tendances en procédure civile 2010

6 mai 2010

Se tenait vendredi le 30 avril 2010 le colloque Développements récents et tendances en procédure civile, dans le cadre de la formation continue du Barreau du Québec.  Dominic Jaar et le soussigné ont présenté leur article intitulé “L’administration de la preuve électronique au Québec ?”,  le point d’interrogation laissant déjà entrevoir l’(absence de) réponse claire… C’est, en quelque sorte, à titre de digestif (dès le retour de la pause du midi), que nous avons eu l’heureuse occasion de discuter de procédure civile et de preuve électronique autour d’une présentation Powerpoint, que voilà. L’ouvrage collectif comprenant les actes du colloque est disponible aux éditions Yvon Blais.

Merci de votre accueil et de votre attention ; ce fut un grand plaisir que de vous entretenir sur le sujet !


Publié par Francois Senecal

Le Web2.0 Judiciaire

5 mai 2010

À la demande générale, voici la présentation offerte ce midi aux juges de la cour supérieure de Montréal à propos des bénéfices et des risques juridiques et judiciaires relatifs aux technologies du Web2.0:


Publié par Dominic Jaar

Débat prochain sur la preuve électronique

3 mai 2010

boxefrSi la plume est plus forte que l’épée, qu’en est-il du gant de boxe, aussi métaphorique soit-il ?

Nous pourrons en juger par nous même ce jeudi, alors que Vincent Gautrais et Dominic Jaar débattront, pour notre plus grand plaisir, de preuve électronique, lors d’une conférence organisée par le Centre de droit des affaires et du commerce international. La conférence placera côte à côte les perspectives académique et pratique sur le sujet. Les divergences seront soulignées et les convergences, dûment célébrées.

Puisque qu’il est sagement suggéré de ne pas mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce, le soussigné ne se commettra pas à faire une prédiction. Pour vos paris, il vous suggère le recours à un arbitre neutre.

Les deux pugilistes de l’esprit se retrouveront le jeudi le 6 mai de 17h à 19h, au local B-1248 du Pavillon Jean-Brillant de l’Université de Montréal (à l’étage inférieur à la cafétéria, non loin de la Faculté de droit) plutôt qu’au Salon des professeurs tel que précédemment annoncé.

La pesée officielle aura lieu la veille.

Soyez-y ! L’inscription est gratuite (mais obligatoire) et l’événement ne sera pas diffusé sur les chaînes pay-per-view


Publié par Francois Senecal

Legal I.T., une conférence mention 2.0 / 2.0 !

27 avril 2010

Par Gilles de St-Exupéry, étudiant à la maîtrise en droit des TI à l’Université de Montréal

Le 26 et 27 avril 2010 s’est tenue à Montréal la plus importante conférence du Canada sur l’impact des technologies de l’information et leur potentiel pour le droit : Legal I.T. 4.0.

Durant ces deux jours, les nombreux conférenciers ont apporté leur savoir juridique et en ont exposé des applications pratiques. Le vaste panel des sujets abordés ne saurait se résumer par un article.  Il ne s’agit donc pas de reprendre de manière exhaustive les propos tenus à Legal I.T. mais d’en retracer quelques grandes lignes à l’appui de “Twitts” des participants. 

Le grand nombre d’auditeurs, de conférenciers et de sujets traités démontre qu’Internet et les nouvelles technologies ont un impact considérable sur notre société. Tout n’est pas bouleversé mais chacun a adapté ses habitudes à ces nouveaux outils, maintenant devenus indispensables.

« Don’t ask how you should use technology, but if this technology aids your business process. O. Charbonneau #legalit2010 »

Les technologies sont des outils certes merveilleux mais à utiliser avec précaution : elles ne sont pas toujours plus efficientes que le papier et sont génératrices de risques dont il faut être conscient. Les articles 25 & 26 de la LCCJTI mettent en place, comme nous l’a expliqué Nicolas Vermeys, une obligation de sécurité des renseignements confidentiels auxquels il faut assurer la Confidentialité, l’Intégrité et un Accès restreint, le fameux CIA:

« Données, 1457 C.c.Q. (Personne diligente) / Renseignements personnels, Art 25/ 26 LCCJTI (obligation de diligence renforcée): CIA ; différence du fardeau de la preuve: renversement #legalit2010 »

Il ne faut pas pour autant diaboliser Internet et les technologies car utilisées à bon escient et avec prudence les risques sont restreints: “Le hacking, c’est un peu plate. #legalit2010.”

Les Black Hat (ou Hacker hors la loi) ne sont pas partout sur la toile et la majorité des attaques viennent de l’intérieur, du personnel des entreprises concernées, ou des personnes de l’entourage proche. « L’OLFQ traduit hack par bidouillage : cute! #legalit2010.”

Dans un autre domaine, celui de la preuve électronique, le virage technologique n’a pas encore été pris au Québec:

« Au Québec en matière d’administration de la preuve électronique on en est nul part…On reconnaît le piquant de D. Jaar #legalit2010 ».

Mais pourtant les procédures de E-discovery sont monnaies courantes chez nos voisins américains, il est donc primordial de continuer les efforts dans cette voie; “On ne peut pas être obtus en matière d’administration de la preuve électronique au Québec”, d’autant plus que la technologie a aussi ses avantages en matière de preuve, “Le document technologique est à peu près impossible à détruire.  #legalit2010″

Les industries de la musique, de l’édition et de l’audiovisuel sont elles aussi en proie au changement, leurs modèles d’affaires basés sur la distribution de produits physiques est remis en cause mais « Dans le nouveau schéma, la recherche de l’information et la distribution vont devenir essentielles! Donc le schéma traditionnel est toujours d’actualité! #legalit2010 ». Il faut alors trouver d’autres sources de financement surtout lorsque l’on sait: “ A TV dollar become a Internet penny  #legalit2010″.

Internet et les nouvelles technologies sont à première vue une “révolution” car sources de « Changement brusque et important dans l’ordre social, moral » mais à y regarder de plus près, il n’y a pas de « transformation complète », notre ordre juridique continue de s’appliquer tant bien que mal, les modèles d’affaires s’adaptent et plus étonnant encore est la tendance à coller nos habitudes du monde tangible dans l’intangible. Internet est alors une révolution au sens « Rotation complète (d’un tour entier) d’un corps mobile autour de son axe », pour exemple:

« Le PDF est un papier de verre ! A l’apparition de l’imprimerie on imitait le manuscrit. #Legalit2010 ».

Le développement de l’idée de Web 3.0 ou web sémantique permettra d’exploiter pleinement les caractéristiques de ce nouvel outil qui est « plus qu’un moyen de communication, un monde à part entière. #legalit2010 ».

Le crédo de Legal I.T., souligné à plusieurs reprises par les conférenciers est l’idée de Choix de société. Quelles voies doivent prendre les technologies? Cybercriminalité, Neutralité du net, Propriété Intellectuelle, Preuve, Pratiques juridiques, Vie privée: Internet est en proie à des changements qui pourraient bien lui donner une nouvelle allure. Il convient donc de sensibiliser les gens, de faire prendre conscience aux différents acteurs des risques et avantages afférants aux technologies et de choisir quel Internet nous voulons : un outil de culture, de partage, un vecteur de connaissance et d’information: « Le rêve de la bibliothèque universelle n’a  jamais été aussi accessible #legalit2010 », ou un « outil criminogène excessivement puissant #legalit2010 ».

Nous pencherons pour la première option, et les éclairages apportés par Legal I.T. méritent la mention 2.0/2.0 ! Encore merci aux organisateurs, conférenciers, participants et aficionados de Twitter.

Quelques liens utiles:

- The Electronic Discovery Reference Model

- Documents intéressants sur l’E-discovery publiés par le Barreau Ontarien

- Acrobat for legal Professionals

- L’application du Code civil du Québec pour Iphone/ Itouch

- Lawyers using Iphones

- Blog du conférencier Olivier Charbonneau

- Le Youtube juridique

Articles :

- How Much Do Music Artists Earn Online? http://tinyurl.com/y99238f

- Ethics opinion on the use of cloud computing by lawyers http://tinyurl.com/2fkzzpu

- Does Cloud Computing Protect Your Privacy? http://bit.ly/anPu1M

-”How can Web 2.0 technologies help us understand the law” par O. Charbonneau http://bit.ly/bk0jPj

À suivre sur Twitter :

@CatAvocate http://twitter.com/CatAvocate

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Publié par Francois Senecal

La LCCJTI existe toujours !

22 avril 2010

« If it is law, it will be found in our books. If it is not to be found there, it is not law »

(Entick v. Carrington, [1558-1774] All E.R. Rep. 41 (1765 ; Lord Camden), paraphrasé dans M. Ethan Katsh, The Electronic Media and the Transformation of Law, Oxford University Press, New York, 1989, p. 34)

Suivant cette remarque fondatrice, on ne pouvait que craindre le pire ! Vérification faite, nous nous devons de le souligner : la  Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information existe encore et  les rumeurs au sujet de son abrogation sont grandement exagérées. C’est toujours rassurant de voir que l’un de ses outils de travail existe toujours.

En effet, c’est avec une certaine surprise que nous avons constaté que la plus récente édition du Code civil du Québec publié chez Yvon Blais omet d’inclure la LCCJTI dans les lois connexes en annexe de l’ouvrage. Nous reconnaissons que le célèbre Code frôlait la cubicité ces dernières années et qu’un nettoyage des lois connexes pouvait être nécessaire. Nous nous interrogeons plutôt sur la pertinence d’évacuer la LCCJTI… Elle n’occupait que 22 pages (autant dans la version anglaise) dans l’édition de 2005-2006. Mea culpa, c’est l’édition la plus récente que j’avais – quelqu’un saurait dire à quand remonte le premier oubli ?

Déjà difficilement accessible, méconnue des avocats et des juges, mais pourtant capitale en droit de la preuve et en responsabilité civile, la Loi se voit ainsi évacuée du Code qu’achètent les étudiants qui commencent leur formation en droit et qui ne peuvent, bien entendu, en deviner l’existence. Quant aux praticiens feuilletant les articles 2837 à 2842 C.c.Q. au livre De la preuve, ils ne peuvent suivre les renvois qui y sont faits (la question de savoir pourquoi toutes les dispositions de la LCCJTI relatives à la preuve n’ont pas été intégrées au Code civil est, justement, une toute autre question (PDF)…) Pis encore, les dispositions de la LCCJTI relatives à la responsabilité civile ne font l’objet d’aucune référence au C.c.Q. et deviennent invisibles.

Pour une loi entrée en vigueur un premier novembre, il semble que ce soit encore l’hiver pour la LCCJTI… même après près de 10 ans…


Publié par Francois Senecal

Avertissements de courriel inutiles!

15 mars 2010

Ça y est: il y a bel lurette que j’offre le même commentaire éditorial dans toutes mes conférences et à qui veut bien l’entendre que les avertissements de bas de courriel sont inutiles en plus d’être irritants, des pollueurs et des “perdeurs” de temps majeurs. Par contre, je sais aussi que ceux-ci peuvent être très drôles et entame donc aujourd’hui ce billet qui assurera un suivi aux avertissements les plus hilarants et inutiles qui soient. Je vous invite d’ailleurs à commenter en agrémentant cette page des perles que vous recevrez, toutes langues confondues, Voici le modèle qui m’a donné l’impulsion finale de me lancer dans cet effort:

Reçu: de l’assistante d’une avocate qui convoquait une rencontre de comité public:

Les informations contenues aux présentes sont de nature privilégiée et confidentielle.  Elles ne peuvent être utilisées que par la personne à qui elles sont destinées.  Si la personne qui reçoit la présente n’est pas le destinataire désigné, elle est priée de noter qu’il est strictement défendu de divulguer, de distribuer ou de copier ce message.  Si ce message ne vous est pas destiné, veuillez nous en aviser immédiatement par téléphone ou par courriel et nous retourner l’original par la poste.
Merci de votre collaboration. [nos soulignements]

Il est particulièrement intéressant de voir à quel point le courriel a mis au monde un marché pour l’inspection professionnelle dans le domaine de l’exercice illégal de la profession d’avocat, avec preuve irréfutable à l’appui!

Par contre, et c’est là où j’ai dû changer mon pantalon, j’adore l’idée de retourner l’”original” d’un courriel par la poste… sans même en demander la destruction!


Publié par Dominic Jaar

Le procès sans papier – Objection… à toute la preuve présentée devant les tribunaux québécois!

25 février 2010

L’AJBQ a organisé un superbe Congrès cette année lors duquel j’ai eu la chance de présenter ma conférence fétiche dont le nom apparait en objet. Ce fut salle comble! En fait, on me dit que les gens faisaient la file 30 minutes à l’avance pour avoir une place et qu’une quarantaine de personnes se sont butées le nez sur la porte… Heureusement, j’offre cette conférence environ 1 fois par mois par les temps qui courrent donc ce n’est que partie remise!

Tel qu’entendu, voici le texte dont il manquait heureusement des copies papiers (!!) ainsi que la présentation Powerpoint offerte:

Merci pour vous accueil chaleureux et au plaisir!


Publié par Dominic Jaar

Conférence Droit civil et Technologies – Panel 6 : Preuve et technologies

19 février 2010

Panel 6 – Preuve + technologies

Sous la présidence de Benoît Moore

Article 2837 C.c.Q. – Écrit technologique

Patrick GINGRAS (Avocat – Ministère de la Justice – Québec)

Selon 2837, l’écrit est un moyen de preuve qu’importe la nature du support, à moins que la loi n’impose un support spécifique. (Voir Lefebvre c. Giraldeau et Vandal c. Salvas)

Un document est constitué d’information portée par un support (3 LCCJTI). C’est l’ensemble qui permet de le qualifier d’élément de preuve. La décision Solmax-Texel vient dire que le support peut être en lui-même un élément matériel (peut-être erroné). Le document est dit technologique lorsque son support fait appel à ces technologies.

Équivalence fonctionnelle : permet le libre choix du support pour autant que l’information soit la même, que l’intégrité soit assurée et que les règles de droit les régissant soient les mêmes. (Voir Mont-Royal (Ville) c. Saleh, 2009 QCTAQ 2914 (CanLII)

L’intégrité se définit à l’article 2839 : possibilité de vérifier que l’information n’est pas altérée, maintien de l’intégrité et stabilité et pérennité du support. L’intégrité garantit la valeur juridique du document (5 LCCJTI).

7 LCCJTI et 2840 CcQ ne sont qu’une dispense d’intégrité pour le support seulement. L’article 33 LCCJTI quant à lui crée vraiment une présomption d’intégrité pour certains documents.

Décision Bolduc c. Ville de Montréal (2010, QCCS) :

Critiquable : le juge se réfère au dictionnaire plutôt qu’à la loi. Ce qui est d’intérêt est que le juge, sans citer 2827, réfère aux fonctions de la signature lorsqu’il analyse la signature de l’agent de police. Celle-ci est individualisée. Malgré son défaut, il s’agit d’une décision intéressante pour débuter le développement de la notion de signature électronique.

À voir : Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS, « La preuve d’un document technologique », mai 2010, Cahiers de propriété intellectuelle.

Article 2860 C.c.Q. – Original technologique

Claude MARSEILLE (Avocat associé – Blakes)

La règle de la meilleure preuve dans un monde virtuel

La règle de la meilleure preuve se conçoit aisément dans le monde papier. Quoique… Sa portée véritable est l’objet de débats. La règle de l’art. 2860 CcQ n’est en fait que la règle de la nécessité de l’original de l’écrit (elle n’a pas application pour les éléments matériels de preuve). Ainsi, la partie qui invoque un écrit doit produire soit l’original ou une copie qui « légalement en tient lieu ». Il s’agit d’une source primaire – on exclut toute preuve secondaire (témoignagne, copie (autre qu’une copie qui légalement en tient lieu)).

Impossibilité de produire l’original ou copie QLETL : perte ou destruction, en possession d’un tiers ou de la partie adverse, impossible par sa nature même (inscription sur un mur) ; malgré la bonne foi et la diligence : preuve par tous moyens.

Fondements : l’original doit pouvoir être soumis à l’inspection de la partie adverse ou du tribunal ; établir avec la plus grande précision son contenu ; méfiance envers le témoignage et la copie. Le document original constitue la preuve primaire, à l’opposé de la copie ou du projet de document. L’original est la copie papier signée et envoyée au destinataire.

Pour avoir une copie qui puisse légalement tenir lieu de l’original, il doit y avoir une disposition statutaire habilitante. Cette copie peut suppléer au titre original sans devoir justifier de l’absence de celui-ci. Exemples : copie certifiée d’une loi, copie d’un acte authentique ou semi-authentique ET copie résultant d’un transfert (2841 et 2842).

Ces derniers articles modernisent le régime alors applicable aux documents microfilmés, qui imposait aussi une documentation du transfert. Celle-ci doit être jointe aux documents transférés. L’original peut ne pas être détruit – la copie résultant du transfert pouvant valoir à l’original.

Quelle est donc la preuve primaire d’un document technologique ? Original du document technologique. Probablement le fichier Excel, bien plus que sa version imprimée vidée des formules et de métadonnées pertinentes.

En conclusion, dans la « vraie vie », la LCCJTI est loin de la pratique. En effet, l’article 2860 n’est pas d’ordre public ; aveu ou renonciation expresse ou tacite ; règle de la proportionnalité du Cpc.

C.p.c. – Preuve électronique + procédure

Dominic JAAR (Avocat – Ledjit Inc.)

Du fait de l’étroit lien entre le conférencier et ce présent blogue (de même qu’avec l’auteur de ces lignes…), nous renvoyons directement à la substantielle présentation PPT, disponible sous peu sur ce site.


Publié par Francois Senecal

Conférence Droit civil et technologies – Panel 5 : Responsabilité + technologies

19 février 2010

Panel 5 – Responsabilité + technologies

Sous la présidence de Pierre Trudel

Article 1457 C.c.Q. – Responsabilité et diffamation

Patrice DESLAURIERS (Professeur – UDM)

La diffamation

Trame de fond : « La fraude et la transmission d’information fausse ou trompeuse au moyen d’internet : du vieux vin dans de nouvelles outres » (Stéphane Rousseau)

Opposition de 2 droits fondamentaux : la réputation et la liberté d’expression. Internet multiplie les occasions de diffamer et la rapidité de la diffusion est marquante. La diffamation s’est démocratisée : plus de personnes peuvent diffamer et plus de personnes peuvent en être victimes (RateMyProfessor, RateMyDoctor, blogues, groupes Facebook médisants, etc..)

Diverses situations pouvant constituer de la diffamation :

1e cas : dire des choses fausses alors qu’on les sait fausses;

2e cas : dire des choses fausses sans faire de vérifications

3e cas : propos véridiques mais défavorables, émis alors qu’il n’y avait pas intérêt à les révéler (Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663) Pas besoin d’une preuve par sondage : on applique un critère objectif (personne raisonnable) dans la détermination du caractère diffamatoire du message.

Qui peut être tenu responsable ?

-L’auteur : A. c. B., 2009 QCCQ 14676 : une enquête a permis de faire le lien entre l’IP et l’ex qui avait créé une fiche factice et diffamatoire à l’encontre de son ancienne collègue.

- Fondation du cancer c. Patenaude, 2006 QCCA 1554: En raison de sa profession, le journaliste est un professionnel et à cet égard sera jugé plus sévérement. Quid pour le simple citoyen qui rapporte une nouvelle ou qui commente sur l’une ? On juge le médecin généraliste comme un spécialiste lorsqu’il agit comme tel… Nous n’en sommes pas là avec les blogueurs (votre humble serviteur en est ravi).

- Parents, selon 1459. Exonération possible avec preuve de bonne éducation et bonne surveillance. Les critères du droit commun trouvent application sans trop de difficultés.

- L’employeur ? Trois critères de 1463 ; le second : l’employé a-t-il agi dans l’exercice de ses fonction ? Il n’agit pas au bénéfice de son patron… Axa Assurances inc. c. Groupe de sécurité Garda inc., 2008 QCCA 6087, ¶59 et 111 : application (ou presque) d’une règle de common law selon laquelle une entreprise qui crée ou accroit un risque par ses activités assume les coûts généralement prévisibles de cette activité. Mais c’est Havre des Femmes inc. c. Dubé, [1998] R.J.Q. 346 (QCCQ) qui s’applique, le critère n’est pas le risque mais bien le bénéfice de l’employeur.

Critères d’évaluation des dommages :

Il y en a plusieurs, mais notons principalement, car ils sont plus précisément affectés sur Internet, l’ampleur de la diffusion. Diffamation d’un tiers dans un courriel envoyé à une seule personne : 200$. C’est peu, mais ça peut aussi monter vite ! Identité et crédibilité des défendeurs : se faire diffamer sur un blogue est différent de se faire diffamer dans la presse écrite. Quant à la crédibilité des internautes, disons qu’il y a une grande variabilité…

Injonction :

Rawdon c. Leblanc, ¶44: injonction interlocutoire. Utilisation abusive par des individus anonymes ; Béton St-Hubert c. Kijiji, 2009 QCCS 5676 : refus de l’injonction interlocutoire car les informations ne sont pas nécessairement diffamatoires ; ne cite pas Rawdon.

Article 22 LCJTI – Responsabilité et intermédiaires

Vicken PATANIAN (Avocat – Liban)

L’article 22 LCCJTI  (activités et responsabilités des intermédiaires de service) s’inscrit dans la continuité du DMCA et de la Directive européenne ; déresponsabilisation des intermédiaires. En effet, à l’époque de ces outils, le Web était statique. Les services visés par l’art. 22 sont ceux de conservation et de référence : les rôles sont clairs. Or, depuis, le Web a grandement évolué, les rôles se sont diversifiés et surtout, les frontières entre ceux-ci sont devenues flous.

Comment qualifier la faute (1457 à 1469) de l’intermédiaire ? Il ne s’agit pas de la faute d’autrui, cela ne peut relever que de la responsabilité personnelle. La réception d’un document diffamatoire, parmi des milliers d’autres et dans le cadre des activités courantes de l’entreprise, est-elle fautive ? Le régime québécois suit alors la voie des régimes états-uniens et européen, basés sur la détermination de la faute et non sur le dommage.

Imputation de la connaissance du caractère fautif : comment, selon qui et sous quelles modalités ? Agir promptement : quel critère de vitesse ?

Avec le web 2.0, nouvelle dimension. Les prestataires de services voient leurs rôles se diversifier et deviennent partie prenante. Ce ne sont plus de simples  hébergeurs au rôle transparent. En France, la jurisprudence va dans tous les sens. Il y a de nombreux textes (LCEN (2004), loi relative à la liberté de communication). Les prestataires sont à l’occasion hébergeurs neutres ou parties prenantes (voir Ebay).

En bref, les modèles d’affaires dépassent rapidement les règles de droit.

Article 34 LCJTI – Responsabilité et sécurité

Nicolas VERMEYS (Avocat – CRDP – UDM)

L’article 34 LCCJTI ne crée pas d’obligation de sécurité. C’est l’article 25 qui le fait (voir Chambre de l’assurance de dommages c. Kotliaroff), de même que l’article 26 (« triade CIA » : confidentialité, intégrité, accessibilité). L’article 34 ne vise que la préservation de la confidentialité lors de la transmission. L’article 25 imposerait, selon toute logique, implicitement l’obligation de confidentialité tout au long du cycle de vie.

Qu’est ce qu’un renseignement confidentiel ? Il ne s’agit pas que de renseignements personnels (voir art. 20 (2)). La notion de RC est plus englobante. Elle est difficile à cerner, mais « I know it when I see it ».

Voir :

Sophier Rompré, La surveillance de l’utilisation d’internet au travail, 2009, p. 31, citant les critères dans Pharand Ski c. Alberta, 1991 CarswellAlta 85 (ABQB)

Loi sur les télécommunications art. 39

Les RC visés par 34 LCCJTI sont ceux qui sont déclarés tels quel par la loi. Environ 80 lois québécoises mentionnent la confidentialité, mais peu à des fins de qualification des renseignements.

Quatre catégories générales de RC :

- Par nature (identifiés par la loi, ex. les renseignements relatifs aux électeurs, procédés industriels)

- Selon l’interlocuteur (renseignements fournis à l’avocat)

- Selon le contexte de la communication (ex. par obligation législative (fisc))

- Selon le contexte de leur conservation (ex. dossier médical)

–> Généralement, RC = RP + secrets & procédés industriels

Quel est donc l’impact des TI sur l’article 34 ? Pas vraiment, finalement… Ce qui est nouveau, en fait, c’est le 2e alinéa : l’obligation de documentation à des fins probatoires.


Publié par Francois Senecal

Conférence Droit civil + technologies – Panel 4 : Contrats nommés et technologies

19 février 2010

Panel 4 – Contrats nommés + technologies

Sous la présidence de Didier Lluelles

Article 2085 C.c.Q. – Contrat de travail + technos

Karl DELWAIDE (Avocat associé – Fasken Martineau)

Internet et contrat de travail : Enjeux et solutions

1- Où s’arrête la tolérance et où commence la sanction en matière d’utilisation des TI en milieu de travail ?

« L’accès entraîne les excès » : les employés ont la possibilité d’utiliser leurs postes à des fins personnelles, jusqu’à impact sur leur prestation de travail. Cependant, tous les milieux de travail ne sont pas équivalents et certains ont (et doivent) avoir des règles plus strictes, dépendamment des domaines et des types d’emplois

Deux critères généralement utilisés :

Durée : Notion de « vol de temps ». Décision Bourassa et La Tuque : 90 minutes par jour ; Syndicat des employés municipaux de Beloeil et Ville de Beloeil : 3h d’utilisation personnelle par jour. Dans les deux cas, congédiement sans progression des sanctions et existence d’une politique.

Nature : sanctions même si l’utilisation est d’une durée moins longue (ex : consultation de matériel pornographique ou exploitation d’une entreprise personnelle à l’aide du matériel informatique de l’employeur.

Même en l’absence d’une interdiction claire, le gros bon sens doit prévaloir, selon certaines sanctions arbitrales.

Facteurs aggravants et atténuants :

- Haut degré d’autonomie et grande confiance de la part de l’employeur emmènent une sanction plus sévère de l’usage personnel;

- Ancienneté et dossier disciplinaire;

- Impact sur la qualité du travail de l’employé;

- Existence d’une politique encadrant le comportement;

- L’honnêteté et bonne foi de l’employé sont déterminantes;

- Comportement de l’employé lorsqu’on lui a fait le reproche (ex : le fait de cacher ses traces…)

Ces critères sont constants dans la jurisprudence ; les TI ne font que forcer leur réactualisation.

2- Y’a-t-il lieu d’établir une politique d’utilisation et quelles en seraient les grandes lignes ? (hint : oui)

Absence d’une politique, peut entrainer des comportements non sanctionnés. Affaire Ciba : incertitude quand à l’application d’une politique.

Risques issus des publications facilitées par le Web 2.0 : responsabilité de l’employeur ; diffamation lorsque l’employeur exploite un blogue, un babillard, etc…(voir Lemay c. Dubois, CQ 2005) ; atteinte à la réputation de l’entreprise. Dans tous les cas, il y a application du devoir de loyauté de l’employé : celui-ci agit-il au bénéfice de l’employeur ?

Contenu de la politique d’usage : 1- interdictions : rappel que l’utilisation est limitée à l’exécution des fonctions (tolérance possible ; bien baliser). Liste précise d’interdictions. Rappeler les obligations relatives à la confidentialité des informations. Prévoir les sanctions. Mention à l’effet qu’il n’y a pas d’expectative de vie privée. Protection du système et des ressources informatiques par l’employeur. Faire appliquer la politique. Information aux employés (rappels périodiques, avis, geste positif d’acceptation de la part de l’employé…). Moyens de surveillance raisonnables et d’application uniforme ; gradation des moyens de surveillance au besoin.

Article 2098 et s. C.c.Q. – Contrat de services + technos

Marc TREMBLAY (Avocat associé – Ogilvy Renault)

Impact des technologies sur les contrats de service – Le cas des contrats d’impartition

Existe-t-il un droit des TI ? Prenons la question à revers : les TI nous emmènent à revoir certaines règles de droit sous un nouvel angle, et permettent de réunir divers pans de droit auparavant distincts… Ceci étant, le contrat de service ne semble pas affecté par les changements technologiques.

Qu’en est-il des contrats d’impartition (« outsourcing » et « off-shoring ») ? Il n’y a pas d’impact des TI à cet égard. Il s’agit de délocalisation de services de l’entreprise ; de nos jours, le « cloud-computing » permet de faire sortir les logiciels des locaux. Du contrat de licence du logiciel nous passons à une logique de « logiciel sous forme de service » (« software as a service » ; SAAS). Le contrat de service passe de « statique » à « dynamique » ; assurer des phases transitoires ; gérer contractuellement l’externalisation des procédés critiques de l’entreprise (sécurité, interfaces (par exemple quant à la circulation transfrontière des renseignements personnels), PI)…

Sujets traités dans une convention d’impartition : droit nouveau ? Tout porte à croire que non… Ceci étant, il arrive que « de nouvelles questions se posent plus fréquemment qu’auparavant »…

Article 2389 C.c.Q. – Proposition d’assurance + technos

Bertrand PAIEMENT (Avocat associé – Lapointe Rosenstein Marchand Melançon)

La proposition électronique

En 2007, aucun assureur ne concluait de contrats en ligne. La « nature de la bête » est en cause. Il y a, dans le contrat d’assurance, relativement peu d’interactions entre l’assureur et l’assurée – en fait, sauf en cas de sinistre. La proposition est la seule occasion pour l’assureur d’évaluer le risque. Sur internet, il n’y a pas d’intervention d’agent ou de courtier : il n’y a, en fait, que le formulaire et le clavier.

L’assureur est, en quelque sorte, à la merci de ce que veut bien lui indiquer le preneur.

- 2409 CcQ relativement aux déclarations de l’assuré normalement prévoyant

- Bergeron c. Lloyd’s, 2005 QCCA 174, ¶28 et 29. Si les questions sont trop précises, une personne raisonnable peut conclure que seuls les actes visés intéressent l’assureur ; l’obligation générale de divulguer a été modulée par l’assureur.

- Voir aussi Wawanesa c. GMAC, 2005 QCCA 197, ¶40 et Aviva c. Dubé, 2007 QCCA 1117, ¶18, 19, 22, 26 et 29

Mais l’assureur pourrait profiter de la propension de l’internaute à souvent révéler de nombreuses informations (« profiter du contexte ‘anonyme’ » et aller chercher plus d’information de la part de celui qui en a à donner sans pour autant « agresser » celui qui n’a rien à dire et pour qui un long formulaire serait rébarbatif. L’utilisation d’un document électronique qui élève la compréhension du preneur peut s’avérer fort efficace :

Compartimenter les informations demandées (rens. nominatifs, risques matériels, risques moraux)

Liens hypertextes menant à un glossaire pour aider à définir les termes

Listes déroulantes

Questions additionnelles s’affichant selon les réponses déjà données

Offrir de converser avec un agent au besoin

Confirmation finale

Intégrer le tout dans un document final et confirmer par l’envoi du document par courriel

Il y a ainsi évacuation des risques soulevés par 2413 CcQ (ouverture à la preuve testimoniale pour contester la correspondance entre les déclarations et ce qui a été inscrit par le courtier) lorsque le formulaire est strictement encadré et structuré – ce que permet beaucoup mieux le formulaire électronique que le courtier ou l’agent.


Publié par Francois Senecal