KPMG fait l’acquisition de Conseils Ledjit

16 novembre 2010

C’est maintenant chose faite ! Après de deux ans d’existence, Conseils Ledjit passe sous le giron d’un grand joueur, afin d’offrir de toujours meilleurs services à ses clients – et à ceux à venir !

En effet, grâce à cette acquisition, KPMG devient le premier cabinet au Canada à offrir tous les éléments du modèle de référence d’administration de la preuve électronique des documents (EDRM) et développe ainsi les services pour lesquels il est déjà un chef de file réputé. La clientèle de Ledjit, qui comprend diverses multinationales, bénéficiera des connaissances et des compétences étendues et approfondies des conseillers de KPMG.

Une présentation sommaire de notre offre de services est disponible sur le site de KPMG (présentement en anglais).

Voir le communiqué de presse complet de l’annonce, comprenant une entrevue avec Dominic Jaar.


Publié par Francois Senecal

Gilles de St-Exupéry remporte le prix IT-Can

16 septembre 2010

Gilles de St-Exupéry, étudiant à la maîtrise en droit des technologies de l’information à l’Université de Montréal, s’est vu décerner le prix IT-Can de rédaction juridique, pour son texte « L’impact d’Internet sur les paradigmes de la régulation de l’audiovisuel ». M. de St-Exupéry complète sa maîtrise sous la direction de Vincent Gautrais. Le prix lui sera remis lors de la conférence IT-Can, qui aura lieu cette année à Montréal, les 28 et 29 octobre. Nous ne serions pas surpris de voir l’œuvre publiée sous peu !

Ce prix est remis au gagnant du concours annuel de rédaction de l’Association canadienne du droit des technologies de l’information (IT-Can), qui s’adresse aux étudiants en droit dans tout le Canada. Les textes soumis doivent offrir une perspective canadienne sur un sujet de droit des technologies de l’information.

Gilles de St-Exupéry articule son texte autour des rationalités sous-jacentes à la régulation de l’audiovisuel et du bouleversement de cette industrie face aux changements technologiques majeurs entraînés par Internet. Il constate que ces rationalités sont en mutation : certaines perdent en pertinence, d’autre gagnent et de nouvelles émergent. Mais, plus encore, ces changements seraient symptomatiques de modifications plus profondes dans le rapport au droit et à la régulation par les États des phénomènes engendrés par les technologies de l’information.

Conseils Ledjit félicite chaleureusement le gagnant !


Publié par Francois Senecal

Préservation de la preuve : un nouvel indice au Code de déontologie…

16 août 2010

Il ne fait pas de doute pour Dominic et moi-même qu’une obligation de préserver la preuve existe en matières civiles. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion d’exposer nos arguments à cet effet dans un article paru aux Développements récents et tendances en procédure civile intitulé « L’administration de la preuve électronique au Québec ? ».

Ceci étant, cette obligation n’est pas formellement reconnue par la loi, ni par la jurisprudence. Elle est plutôt implicite, sous-jacente aux dispositions relatives à l’administration de la preuve, qui y trouvent leur pierre d’assise. C’est pourquoi nous sommes toujours à l’affût d’indices, de traces de cette obligation… Nous croyons en avoir décelé une au Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, c. B-1, r.1, à l’article traitant de l’obligation, pour ceux-ci, d’agir avec intégrité (un autre terme en droit de la preuve !) :

3.02.01.  Les actes suivants, entre autres, contreviennent à l’obligation d’agir avec intégrité :

[…]

e)      soustraire une preuve que lui-même ou le client a l’obligation légale de conserver, de révéler ou de produire;

Encore ici, l’obligation de préservation de la preuve est sous-jacente. La disposition renvoie clairement, pour la première partie, aux nombreuses prescriptions en matière de délais de conservation. Mais les mots en italiques méritent que l’on s’y attarde : quelles sont ces preuves qui, sans être visées par une obligation de conservation, pourraient faire l’objet d’une obligation de révéler ou de produire ?

Je vois, au fond de la classe, les articles 397 et 398 C.p.c. qui agitent leur main pour donner la réponse !


Publié par Francois Senecal

Conservation documentaire : le Canada tire de l’arrière

13 août 2010
Il n'y a pas d'âge pour commencer à organiser son information

Il n'y a pas d'âge pour commencer à organiser son information

Symantec a récemment publié les résultats de son enquête annuelle Information Management Health Check Survey pour 2010. Cette enquête a été menée en contactant les départements juridiques et des technologies de l’information de 1680 entreprises dans 26 pays. L’objectif général de l’enquête est d’identifier les meilleurs (et les pires) pratiques dans le domaine de la gestion documentaire. Cent compagnies canadiennes ont participé à l’exercice.

Malheureusement, les résultats démontrent que les compagnies canadiennes tirent de l’arrière et que leurs mesures sont lacunaires. Au niveau mondial, 87% des entreprises sont sensibilisées au fait qu’une politique de conservation documentaire les aidera à détruire l’information qui n’est pas ou plus nécessaire, mais seulement 46% possèdent une telle politique. Les coûts et l’absence d’un responsable désigné sont citées tant par les départements TI que juridiques comme raisons pour laquelle aucun plan n’est en place. Une raison supplémentaire avancée par les TI est l’absence d’un besoin à cet effet, alors que le département juridique cite le manque d’expertise. La différence de culture ne saurait être plus flagrante. En fait, elle démontre ce que nous savons déjà tous: les entreprises gagneraient à favoriser la discussion entre le département des TI et le contentieux.

Cet écart est encore plus grand – l’un des plus grands des pays sondés – au Canada. Bien qu’un pourcentage similaire (80%) des entreprises reconnaissance l’utilité d’une politique de conservation documentaire, seules 15% ont une telle politique en place (oui, en grand ET en italiques !). La première donnée est, d’une certaine manière, rassurante. L’écart entre ceux qui sont passés à l’action et ceux qui ne l’ont pas encore fait ne signifie qu’une chose : il est temps pour ces derniers de passer à l’action.

Les autres conclusions de l’étude (PDF), relatives à la sur-conservation documentaire et à de mauvaises pratiques en matière de préservation de la preuve en vue d’un litige, de copies de sauvegarde, de récupération après sinistre et d’archives mènent toutes à un même ensemble de conséquences :

“First, high storage costs. Studies show that storage costs continue to skyrocket as over retention has created an environment where it is now 1,500 times more expensive to review data than it is to store it. And it is not just the raw cost of tape stock and hard disks, but the higher costs of managing such massive stores.

Second, backup windows are bursting at the seams. It is becoming increasingly common to hear of weekend backups taking more than a single weekend. Recovery times are even worse. The time it takes to restore such massive backups will bring any disaster recovery program to its knees.

Finally, with the massive amounts of information stored on difficult-to-access backup tapes, eDiscovery has become a lengthy, inefficient and costly exercise.”

Ces conséquences sont aussi importantes que les avantages à court et moyen termes de leur remède.

Il serait dommage de rater cette occasion pour rappeler la devise de Ledjit d’Un pont entre le droit et les technologies !


Publié par Francois Senecal

Dominic Jaar contribue à un ouvrage collectif sur la preuve électronique

6 août 2010

Dominic Jaar a récemment contribué à l’ouvrage collectif « Electronic Evidence », sous la direction de Stephen Mason. Ce livre offre une perspective multijuridictionnelle (11 pays et territoires) sur les principaux thèmes en matière de preuve électronique : sources, caractéristiques, preuve (enquête, collecte, examen), authenticité, gestion et présentation de la preuve électronique. Des aspects juridiques plus précis sont aussi abordés : admissibilité, information confidentielle, règles relatives au ouï-dire…

Dominic a rédigé la section canadienne du chapitre intitulé « Practical management of electronic evidence ». Les différentes étapes de l’administration de la preuve électronique sont expliquées en tenant compte du bijuridisme canadien : préservation de la preuve, mise en demeure de préserver, collecte, examen… À toute étape, les aspects technologiques de l’administration de la preuve électronique sont expliqués : métadonnées, indexation, reconnaissance optique, déduplication, dé-NIST-age…

La référence à l’ouvrage est : Stephen MASON (dir.), Electronic Evidence, 2e éd., Lexis Nexis, Markham (Ont.), 2010; ISBN: 978-1405749121; Lexis Nexis; WorldCat.


Publié par Francois Senecal

Ledjit collabore à deux ouvrages des Développements récents

6 août 2010

Dominic Jaar et François Senécal ont récemment contribué à deux ouvrages de la collection Développements récents. Leurs recherches et réflexions ont également fait l’objet de présentations lors de colloques de la Formation continue du Barreau du Québec, en avril et mai dernier.

Le premier texte est intitulé “L’administration de la preuve électronique au Québec ?” et a été présenté dans le cadre du colloque “Développements récents et tendances en procédure civile”. Cet article offre un survol de la question de la preuve électronique au Québec, et développe plus avant sur une question primordiale en ces matières : l’obligation de préservation de la preuve au Québec, sorte de clé de voûte invisible dans l’administration de la preuve. Le point d’interrogation à la fin du titre souligne certes l’incertitude sur le sujet, mais, plus encore, le retard et la non-préparation du Québec dans le développement du cadre juridique applicable.

Le second texte, “DéonTIIogie : les obligations de l’avocat face aux technologies de l’information“, comme son titre l’indique, fait l’étude de questions choisiessur la déontologie et de l’utilisation croissante des technologies de l’information par les avocats dans le cadre de leur pratique. Une approche de gestion de risque est proposée pour identifier les zones à risque où l’avocat doit prendre des mesures pour respecter ses obligations déontologiques, tout en profitant au maximum des outils technologiques à sa portée. Les questions relatives au secret professionnel et au devoir de compétence occupent une place centrale dans l’article. Celui-ci a été présenté lors du colloque “Développements récents en déontologie, droit professionnel et disciplinaire”.


Publié par Francois Senecal

Droits fondamentaux et technologies de l’information

9 juillet 2010

Dans un petit article paru sur le site Internet de The Gazette, intitulé The delicate issue of law and technology, le soussigné commente une récente décision de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle.

Deux questions principales sont soulevées. La première : comment interpréter la notion de “plain-view” dans le cadre d’une fouille ou d’une saisie de documents électroniques ? La seconde : comment arbitrer le droit d’un accusé à ne pas être mobilisé contre lui-même avec l’avènement de moyens de cryptographie de plus en plus puissants et efficaces, qui peuvent être utilisées à dessein pour faire “disparaître” de la preuve incriminante ?

De fort intéressantes questions, quoi !


Publié par Francois Senecal

La preuve électronique face à elle-même : un combat à terminer! – Présentation

6 juin 2010

BoxeUne balade sur le site de Gautrais m’a rappelé que nous n’avions pas mis en ligne la présentation utilisée dans le cadre de la rixe dont François vous parlait il y a quelque temps. Aldine Calveyrac a couvert l’événement en postulant que le “combat” autour de la preuve électronique a encore de beaux jours devant lui.

Nous vous invitons à faire usage de vos deux écrans pour, d’un côté, lire son billet et de l’autre, feuilleter la présentation suivante:


Publié par Dominic Jaar

Numérisation de Substitution à l’Association des Archivistes du Québec (AAQ) – Présentation

6 juin 2010

Voici la présentation offerte dans le cadre du Congrès Annual de l’Association des Archivistes du Québec qui a eu lieu avant-hier à Victoriaville.

Celle-ci visait à expliquer les règles applicables à la numérisation de substitution, i.e. à la numérisation d’originaux, ou de copies en tenant lieu, suivi de leur destruction. En voici le contenu:


Publié par Dominic Jaar

Jasons annuaire téléphonique…

10 mai 2010

Sujet très peu porteur s’il en est, nous ferons notre gros possible pour jaser bottin téléphonique et en faire une discussion sinon intéressante, au moins pertinente. Enfin, pour les avocats québécois…

Le très nouveau Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats entrera en vigueur le 8 juillet prochain. Il remplacera notamment le Règlement sur les normes de tenue des dossiers et de domicile professionnel des avocats, dont il reprend ou adapte certaines dispositions. Ainsi, l’article 11 de ce dernier règlement:

«11. Le domicile professionnel de l’avocat comporte une adresse civique et doit être facilement repérable, au moyen d’une enseigne ou autrement, être muni d’un télécopieur et être accessible par téléphone dont le numéro est indiqué à son nom, à celui de son employeur ou à celui de la raison sociale de son étude, dans l’annuaire téléphonique accessible à ses clients

devient

«3. Le domicile professionnel de l’avocat comporte une adresse civique et doit être facilement repérable, au moyen d’une enseigne ou autrement. Il doit être muni d’un téléphone dont le numéro est indiqué à son nom, à celui de son employeur ou à celui de la raison sociale de son cabinet, dans l’annuaire téléphonique de sa région, et accessible par télécopieur.

L’avocat doit avoir accès à un ordinateur à son domicile professionnel et posséder une adresse de courrier électronique professionnelle établie à son nom.» [à noter que ce dernier alinéa entrera en vigueur 2 ans après le Règlement]

Si, maintenant, nous allons faire un tour du côté de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, qui nous apprend, à la base, qu’un document est valable qu’importe son support – papier ou électronique, nous retrouvons une disposition interprétative tout à fait à propos (mais dont l’absence n’aurait pas changé quoi que ce soit non plus) :

«71. La notion de document prévue par la présente loi s’applique à l’ensemble des documents visés dans les textes législatifs, que ceux-ci y réfèrent par l’emploi du terme document ou d’autres termes, notamment acte, annales, annexe, annuaire, arrêté en conseil, billet, bottin, brevet, bulletin, cahier, carte, catalogue, certificat, charte, chèque, constat d’infraction, décret, dépliant, dessin, diagramme, écrit, électrocardiogramme, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, facture, fiche, film, formulaire, graphique, guide, illustration, imprimé, journal, livre, livret, logiciel, manuscrit, maquette, microfiche, microfilm, note, notice, pamphlet, parchemin, pièce, photographie, procès-verbal, programme, prospectus, rapport, rapport d’infraction, recueil et titre d’emprunt.»

Cette disposition souligne l’aspect parapluie de la LCCJTI : elle est fondamentale en ce qu’elle s’applique à toutes les autres lois – et à tous les règlements. Dont le Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.

Un avocat pourrait-il satisfaire à son obligation déontologique en étant référencé sur Internet ? Tout porte à croire que c’est le cas. Cette obligation origine d’une époque où la meilleure façon de référencer les avocats et de faire connaître leur existence au public était de s’assurer que leurs coordonnées figurent dans un annuaire téléphonique.  Il aurait été particulièrement onéreux pour le Barreau du Québec de se charger lui-même de faire parvenir un exemplaire d’un annuaire de ses membres, dans tous les foyers québécois, à chaque année. Or, c’est maintenant le cas avec le Bottin des avocats du Barreau du Québec – et c’est très efficace. En plus d’être à jour presque en temps réel.

Le Règlement établit un strict minimum en matière de pratique de la profession. Pour aller plus loin encore, l’avocat peut facilement s’inscrire à de nombreux autres répertoires et annuaires en ligne, sectoriels ou régionaux, voire même avoir un site Web à son nom où il peut offrir une foule d’information à de potentiels clients. Ceux-ci n’auront jamais eu autant la possibilité de bien choisir et de connaître leur avocat avant de le contacter par téléphone !

Ou par courriel (dans deux ans).

Règlement sur les normes de tenue des dossiers et de domicile professionnel des avocats


Publié par Francois Senecal